Cour de Cassation · soc — 14 avril 1999
- ECLI
- 61372354cd580146774085c7
- Date
- 14 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 février 1997), d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, alors, selon le moyen, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise durant le préavis ; et qu'en conséquence, constitue une faute grave, le refus du salarié de rejoindre sa nouvelle affectation, dès lors qu'il a accepté une clause de mobilité et que le changement de poste est dicté par l'intérêt de l'entreprise ; alors, en premier lieu que dans son attestation, Mme Y... a critiqué l'attitude de la société Casino en ce qui concerne la fermeture du site de Sassenage et la mutation des salariés sur le site de Grigny, mais qu'elle n'a aucunement parlé des conditions de la promotion de M. X... sur le site de Sassenage ; qu'en retenant qu'il s'évinçait des déclarations de Mme Y... l'existence d'une manoeuvre de l'employeur pour amener M. X... à accepter une promotion, pour s'en séparer ensuite, la cour d'appel a dénaturé cette attestation et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en affirmant que la promotion de M. X... sur le site de Sassenage constituait une "manoeuvre" destinée à amener ensuite ce salarié à refuser sa mutation sur le site de Grigny, sans constater que la société Casino avait déjà en janvier 1994, pris la décision de fermer le site de Sassenage et donc sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour imputer à l'employeur une mauvaise foi contractuelle, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3 du Code civil ; alors, en définitive que les énonciations et constatations de l'arrêt attaqué ne permettant pas à la Cour de Cassation, d'exercer son contrôle sur la qualification de la faute grave reprochée au salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le refus d'un salarié d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail, lorsque celle-ci est dictée par l'intérêt de l'entreprise ou la réorganisation des services de l'employeur, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ayant constaté que le site de Sassenage avait été fermé et que cette fermeture avait entrainé la mutation de M. X... sur le site de Grigny, la cour d'appel aurait dû en conclure, même si le contrat de travail était modifié de façon substantielle, que le refus du salarié d'accepter cette mutation constituait un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Casino France, dont le siège est ... et ayant établissement RN 86, Le Boutras, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1997 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Casino France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 20 juin 1977 par la société Genty, devenue Rallye, puis Casino ; qu'il a été affecté au site de Sassenage le 1er février 1994, puis, ce site ayant été fermé en octobre 1994, sur celui de Grigny ; que le salarié ayant refusé cette mutation l'employeur l'a licencié le 10 février 1995 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 février 1997), d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, alors, selon le moyen, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise durant le préavis ; et qu'en conséquence, constitue une faute grave, le refus du salarié de rejoindre sa nouvelle affectation, dès lors qu'il a accepté une clause de mobilité et que le changement de poste est dicté par l'intérêt de l'entreprise ; alors, en premier lieu que dans son attestation, Mme Y... a critiqué l'attitude de la société Casino en ce qui concerne la fermeture du site de Sassenage et la mutation des salariés sur le site de Grigny, mais qu'elle n'a aucunement parlé des conditions de la promotion de M. X... sur le site de Sassenage ; qu'en retenant qu'il s'évinçait des déclarations de Mme Y... l'existence d'une manoeuvre de l'employeur pour amener M. X... à accepter une promotion, pour s'en séparer ensuite, la cour d'appel a dénaturé cette attestation et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en affirmant que la promotion de M. X... sur le site de Sassenage constituait une "manoeuvre" destinée à amener ensuite ce salarié à refuser sa mutation sur le site de Grigny, sans constater que la société Casino avait déjà en janvier 1994, pris la décision de fermer le site de Sassenage et donc sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour imputer à l'employeur une mauvaise foi contractuelle, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3 du Code civil ; alors, en définitive que les énonciations et constatations de l'arrêt attaqué ne permettant pas à la Cour de Cassation, d'exercer son contrôle sur la qualification de la faute grave reprochée au salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que, confrontée à des difficultés économiques, la société qui souhaitait se séparer de M. X... salarié ancien à un moindre coût, s'était constituée un motif de licenciement, en lui proposant d'abord une mutation sur le site de Sassenage qu'elle savait devoir fermer prochainement puis en le mutant à nouveau, en vertu d'une clause de mobilité dont elle savait que le salarié refuserait l'application ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le refus d'un salarié d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail, lorsque celle-ci est dictée par l'intérêt de l'entreprise ou la réorganisation des services de l'employeur, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ayant constaté que le site de Sassenage avait été fermé et que cette fermeture avait entrainé la mutation de M. X... sur le site de Grigny, la cour d'appel aurait dû en conclure, même si le contrat de travail était modifié de façon substantielle, que le refus du salarié d'accepter cette mutation constituait un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que le véritable motif du licenciement était non pas le refus du salarié de sa mutation, mais le souhait de l'employeur de se séparer de lui à un moindre coût, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de motif réel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Casino France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 avril 1999
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372354cd580146774085c7
Données disponibles
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