Cour de Cassation · civ2 — 10 juin 1999
- ECLI
- 61372354cd580146774085cd
- Date
- 10 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 avril 1997), que s'estimant injuriée par un tract syndical, la société Aplix (la société) a assigné devant le tribunal d'instance le syndicat Hacuitex CFDT (le syndicat), en réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 125 du nouveau Code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; qu'aux termes de l'article 48-6 de la loi du 29 juillet 1881, disposition d'ordre public, la poursuite est réservée, en ce qui concerne tant l'action publique que civile, aux seules personnes qui ont été victimes d'une diffamation ou d'une injure ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond qu'à la lecture du tract, le dirigeant de l'entreprise ne pouvait que se sentir directement et personnellement visé par le qualificatif employé ; que, dans ces conditions, la société était sans qualité pour poursuivre le syndicat auteur du tract litigieux, du chef d'une injure éventuelle ; qu'en ne prononçant pas l'irrecevabilité de son action, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le syndicat à réparer le préjudice moral occasionné à l'employeur par le tract injurieux, alors que, selon le moyen, le contrôle de la Cour de Cassation doit s'exercer sur le sens et la portée des propos incriminés, au regard des articles de la loi du 29 juillet 1881 servant de base à la poursuite ; qu'en l'espèce, il résulte du tract litigieux, tel que partiellement reproduit par l'arrêt attaqué, que le terme injurieux litigieux était prêté à titre de réaction possible du salarié insatisfait destinataire du tract syndical, réaction critiquée par le syndicat lui substituant l'engagement syndical ; qu'en retenant une interprétation contraire et la prise en compte par les rédacteurs du tract du terme utilisé, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des propos incriminés au regard de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ainsi violé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'Union locale CFDT, dont le siège est ..., 2 / le Syndicat Hacuitex-CFDT, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit de la société Aplix, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mme Bezombes, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Union locale CFDT et du Syndicat Hacuitex-CFDT, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Aplix, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi de l'Union locale CFDT de Nantes, contestée en défense : Attendu que le syndicat Union locale CFDT de Nantes est sans intérêt à la cassation de la décision qui n'a prononcé contre lui aucune condamnation, fût-ce aux dépens ; Que son pourvoi est donc irrecevable ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 avril 1997), que s'estimant injuriée par un tract syndical, la société Aplix (la société) a assigné devant le tribunal d'instance le syndicat Hacuitex CFDT (le syndicat), en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 125 du nouveau Code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; qu'aux termes de l'article 48-6 de la loi du 29 juillet 1881, disposition d'ordre public, la poursuite est réservée, en ce qui concerne tant l'action publique que civile, aux seules personnes qui ont été victimes d'une diffamation ou d'une injure ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond qu'à la lecture du tract, le dirigeant de l'entreprise ne pouvait que se sentir directement et personnellement visé par le qualificatif employé ; que, dans ces conditions, la société était sans qualité pour poursuivre le syndicat auteur du tract litigieux, du chef d'une injure éventuelle ; qu'en ne prononçant pas l'irrecevabilité de son action, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le dirigeant de l'entreprise ne pouvait que se sentir directement et personnellement visé par le qualificatif de "salaud de patron", l'arrêt retient que l'expression incriminée était injurieuse envers la société, en sa qualité d'employeur ; Que par ces constatations et énonciations, en partie déduites d'une appréciation souveraine des éléments extrinsèques à l'écrit incriminé, et dès lors que le syndicat n'avait pas contesté devant les juges du fond l'identification de la personne visée par le tract litigieux, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le syndicat à réparer le préjudice moral occasionné à l'employeur par le tract injurieux, alors que, selon le moyen, le contrôle de la Cour de Cassation doit s'exercer sur le sens et la portée des propos incriminés, au regard des articles de la loi du 29 juillet 1881 servant de base à la poursuite ; qu'en l'espèce, il résulte du tract litigieux, tel que partiellement reproduit par l'arrêt attaqué, que le terme injurieux litigieux était prêté à titre de réaction possible du salarié insatisfait destinataire du tract syndical, réaction critiquée par le syndicat lui substituant l'engagement syndical ; qu'en retenant une interprétation contraire et la prise en compte par les rédacteurs du tract du terme utilisé, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des propos incriminés au regard de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ainsi violé ; Mais attendu que l'arrêt retient que le terme incriminé figurant dans le tract litigieux sans précaution ni réserve d'aucune sorte revêtait un caractère indéniablement injurieux, et qu'il n'était pas démontré que les rédacteurs du tract n'entendaient pas prendre à leur compte le terme ainsi utilisé, mais auraient voulu, en réalité, dénoncer l'utilisation négative qui en était faite par certains salariés, ceci ne résultant que de la seule interprétation a posteriori et artificielle proposée par le syndicat ; que l'écrit en cause excédait le cadre normal de l'expression syndicale ; Qu'en déduisant de ces constatations et énonciations que le syndicat avait, en diffusant le tract, commis une faute qui engageait sa responsabilité envers l'employeur, la cour d'appel, qui a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par l'Union locale CFDT de Nantes ; REJETTE le pourvoi formé par le syndicat Hacuitex CFDT ; Condamne l'union locale CFDT et le syndicat Hacuitex-CFDT aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat Hacuitex CFDT et de l'Union locale CFDT de Nantes d'une part, de la société Aplix d'autre part ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 juin 1999
- Matière
- (sur le 1er moyen) presse
Référence
61372354cd580146774085cd
Données disponibles
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