Cour de Cassation · civ2 — 13 juillet 1999
- ECLI
- 61372354cd5801467740861c
- Date
- 13 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 février 1997) que sur poursuites de saisie-immobilière de la société Crédit du Nord, un bien appartenant à M. X... a été adjugé à M. Y... ; que le débiteur saisi, qui n'avait pas formé d'incident par un dire régulièrement déposé, a ensuite demandé l'annulation de l'adjudication, en soutenant que le commandement à fin de saisie, était nul pour avoir été délivré irrégulièrement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que les formalités de l'article 655 du nouveau Code de procédure civile ne s'appliquent que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; qu'en l'espèce, le créancier poursuivant connaissait l'adresse de Mme Sophie X..., fille de M. X... et chez laquelle il demeurait ; qu'il s'ensuit qu'en considérant qu'était régulière la signification de l'acte litigieux à une adresse où ne demeurait plus M. Pierre X... depuis déjà plusieurs mois, ce que savait parfaitement la société Crédit du Nord, au lieu de procéder à une signification chez sa fille, la cour d'appel a violé l'article 655 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit : 1 / de la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la SCP Dugenet Pujot et Coutorbe, société civile professionnelle, dont le siège est ..., 3 / de la société Nancéienne de crédit industriel Varin Bernier, dont le siège est ..., 4 / de M. Max Josselin Y..., demeurant ..., 5 / de la société Sofinco, société anonyme, dont le siège est 7, rue du ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit du Nord, de Me Vuitton, avocat de la SCP Dugenet Pujot et Coutorbe, de Me Le Prado, avocat de la société Nancéienne de crédit industriel Varin Bernier, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 février 1997) que sur poursuites de saisie-immobilière de la société Crédit du Nord, un bien appartenant à M. X... a été adjugé à M. Y... ; que le débiteur saisi, qui n'avait pas formé d'incident par un dire régulièrement déposé, a ensuite demandé l'annulation de l'adjudication, en soutenant que le commandement à fin de saisie, était nul pour avoir été délivré irrégulièrement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que les formalités de l'article 655 du nouveau Code de procédure civile ne s'appliquent que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; qu'en l'espèce, le créancier poursuivant connaissait l'adresse de Mme Sophie X..., fille de M. X... et chez laquelle il demeurait ; qu'il s'ensuit qu'en considérant qu'était régulière la signification de l'acte litigieux à une adresse où ne demeurait plus M. Pierre X... depuis déjà plusieurs mois, ce que savait parfaitement la société Crédit du Nord, au lieu de procéder à une signification chez sa fille, la cour d'appel a violé l'article 655 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la décision d'adjudication n'a pas le caractère d'un jugement contentieux, lorsque elle ne statue sur aucun incident, et que si sa nullité peut être demandée à titre principal, elle ne peut être attaquée, sauf excès de pouvoir, par des moyens tenant à la procédure de la saisie immobilière ; Que par ce motif de droit, substitué à ceux qui sont critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du Crédit du Nord, de la SNVB, de M. Y..., et de la SCP Dugenet, Pujot et Goutorbe ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 juillet 1999
- Matière
- adjudication
Référence
61372354cd5801467740861c
Données disponibles
- Texte intégral