Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 juillet 1999
- ECLI
- 61372354cd5801467740861e
- Date
- 13 juillet 1999
procedure civiledroits de la défenseviolationrejet d'une requête en récusation d'un jugeabsence d'information donnée à l'auteur de la requête sur la date de l'audience à laquelle l'affaire serait examinée
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sas Halliburton, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section A), au profit de Mme X..., magistrat du tribunal de grande instance de Versailles, chargée de la présidence du tribunal des affaires de Sécurité sociale de Versailles, domiciliée au Palais de justice, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sas Halliburton, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal des affaires de Sécurité sociale a été saisi d'un litige opposant la société Halliburton (la société) à l'URSSAF de la Région parisienne et à la caisse primaire d'assurance maladie ; que la société, par lettre recommandée du 28 avril 1997, a présenté une requête en récusation à l'encontre du juge ayant présidé ce Tribunal ; Attendu que la cour d'appel a rejeté cette requête sans qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la société ait été informée de la date de l'audience à laquelle l'affaire serait examinée ; En quoi elle a méconnu les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
article 6 de la Convention européenne de sauveg
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 juillet 1999
- Matière
- procedure civile
Référence
61372354cd5801467740861e
Données disponibles
- Texte intégral