Cour de Cassation · soc — 17 juin 1999
- ECLI
- 61372354cd58014677408632
- Date
- 17 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le premier moyen, qu'en l'absence d'indication, tant dans le jugement confirmé que dans l'arrêt attaqué, sur les lettres de rappel et les mises en demeure dont il avait été l'objet, lesquelles mises en demeure ne pouvaient concerner que les cotisations exigibles dans les 3 ans précédant leur envoi, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle quant à l'application de l'article 1143-3 du Code rural ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles 1143-3 du Code rural et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le second moyen, d'une part, que l'enquête effectuée en 1987 ne pouvait justifier des cotisations établies pour les années ultérieures ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1003-12 du Code rural et 455 du nouveau Code de procédure civile ;alors, d'autre part, qu'un bail de chasse ne concernant pas la production agricole, les parcelles qui en font l'objet ne peuvent donner lieu à l'assujettissement au régime de la mutualité sociale agricole ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1003-12 du Code rural et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1996 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de l'Allier, dont le siège est ..., 2 / du Service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles d'Auvergne (SRITEPSA), dont le siège est Marmillat, ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Allier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que M. X... a formé opposition à trois contraintes décernées par la Caisse de mutualité sociale agricole pour obtenir le paiement de cotisations et majorations de retard réclamées pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1991 ; que la cour d'appel (Riom, 24 septembre 1996) a rejeté le recours de M. X... ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le premier moyen, qu'en l'absence d'indication, tant dans le jugement confirmé que dans l'arrêt attaqué, sur les lettres de rappel et les mises en demeure dont il avait été l'objet, lesquelles mises en demeure ne pouvaient concerner que les cotisations exigibles dans les 3 ans précédant leur envoi, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle quant à l'application de l'article 1143-3 du Code rural ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles 1143-3 du Code rural et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le second moyen, d'une part, que l'enquête effectuée en 1987 ne pouvait justifier des cotisations établies pour les années ultérieures ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1003-12 du Code rural et 455 du nouveau Code de procédure civile ;alors, d'autre part, qu'un bail de chasse ne concernant pas la production agricole, les parcelles qui en font l'objet ne peuvent donner lieu à l'assujettissement au régime de la mutualité sociale agricole ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1003-12 du Code rural et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, analysant les pièces produites, a fait ressortir que la Caisse de mutualité sociale agricole justifiait avoir adressé des lettres de rappel et mises en demeure dans les 3 ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle les cotisations étaient réclamées, en sorte que la prescription n'était pas acquise ; Et attendu que l'arrêt relève que, selon l'agent enquêteur, les parcelles en cause faisaient l'objet d'une exploitation et que le bail de chasse conclu en 1987 comportait notamment l'obligation pour les preneurs de clôturer, faire procéder à la destruction des oiseaux et animaux nuisibles, et établir une clôture le long d'un passage à l'intérieur d'une parcelle afin de permettre au bétail de s'abreuver ; qu'ayant ainsi constaté la mise en valeur des parcelles pendant la période litigieuse la cour d'appel a exactement décidé, peu important leur classement ultérieur comme friches ou taillis, que l'appel de cotisations, pour ces parcelles, était justifié ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Allier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 juin 1999
- Matière
- agriculture
Référence
61372354cd58014677408632
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel