Cour de Cassation · soc — 17 juin 1999
- ECLI
- 61372354cd58014677408636
- Date
- 17 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 14 novembre 1996), que la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, après avoir fixé à 80 % le taux d'incapacité permanente reconnu à M. X..., a rejeté sa demande d'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne ; que la Cour nationale de l'incapacité a rejeté le recours de l'intéressé cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, tout d'abord, que, comme l'a rappelé cette juridiction dans sa décision attaquée, il résulte des dispositions de l'article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale que le bénéfice de l'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne est accordé à la personne handicapée qui présente un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ; qu'en refusant d'octroyer cette allocation à M. X... tout en constatant que son taux d'incapacité permanente était de 80 %, la Cour nationale n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait et a violé l'article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, ensuite, que la Cour nationale ne pouvait déclarer sans se contredire, d'une part, que M. X... pouvait effectuer seul tous les actes essentiels de la vie courante et que, affecté d'un taux d'incapacité permanente de 80 %, il avait besoin d'aide partielle pour la grande toilette, l'habillage et le déshabillage ; qu'ainsi, la Cour nationale a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant Les Quatre Sapins, La Martelée, 14690 Pont d'Ouilly, en cassation d'une décision rendue le 14 novembre 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Basse-Normandie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence de : la COTOREP du Calvados, dont le siège est ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 14 novembre 1996), que la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, après avoir fixé à 80 % le taux d'incapacité permanente reconnu à M. X..., a rejeté sa demande d'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne ; que la Cour nationale de l'incapacité a rejeté le recours de l'intéressé cette décision ; Attendu que M. X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, tout d'abord, que, comme l'a rappelé cette juridiction dans sa décision attaquée, il résulte des dispositions de l'article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale que le bénéfice de l'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne est accordé à la personne handicapée qui présente un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ; qu'en refusant d'octroyer cette allocation à M. X... tout en constatant que son taux d'incapacité permanente était de 80 %, la Cour nationale n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait et a violé l'article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, ensuite, que la Cour nationale ne pouvait déclarer sans se contredire, d'une part, que M. X... pouvait effectuer seul tous les actes essentiels de la vie courante et que, affecté d'un taux d'incapacité permanente de 80 %, il avait besoin d'aide partielle pour la grande toilette, l'habillage et le déshabillage ; qu'ainsi, la Cour nationale a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 39 I de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, l'allocation compensatrice n'est susceptible d'être accordée qu'à certains handicapés, notamment à ceux dont l'état nécessite l'aide effective d'une tierce personne ; que si l'article 1er du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 fixe à 80 % au moins le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de cette allocation, la personne handicapée doit, en outre, justifier que son état nécessite, dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 du décret, l'assistance d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence ; Attendu, ensuite, que la Cour nationale, énonçant que l'intéressé pouvait effectuer seul tous les actes essentiels de l'existence, a fait ressortir, hors toute contradiction et par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les actes nécessitant une aide partielle ne pouvaient être considérés comme essentiels au sens de la loi du 30 juin 1975 et du décret du 31 décembre 1977 précités; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 juin 1999
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372354cd58014677408636
Données disponibles
- Texte intégral