Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 mai 1999
- ECLI
- 61372354cd5801467740865f
- Date
- 26 mai 1999
gagegage portant sur des meublés incorporelsvaliditéconditionenregistrement puis signification au débiteur de la créances gagée ou acceptéeapplication au cas d'un nantissement de valeurs mobilières
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., divorcée Y..., demeurant Mas de Bargeton, Pont des Charrettes, 30700 Uzes, en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre, section B), au profit de la société Lyonnaise de banque, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de banque, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2075 du Code civil ; Attendu que le gage qui porte sur des meubles incorporels n'est valablement constitué qu'autant que l'acte conclu entre les parties a été enregistré, puis signifié au débiteur de la créance gagée ou acceptée par lui dans un acte authentique ; Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X... en mainlevée d'un nantissement de valeurs mobilières qu'elle avait consenti par acte sous-seing privé à la société Lyonnaise de banque et en restitution de ces valeurs mobilières, l'arrêt retient que l'absence de signification et d'enregistrement de l'acte n'affectait pas la validité du nantissement dans ses rapports entre constituant et bénéficiaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'accomplissement des formalités exigées par l'article 2075 du Code civil, l'acte ne constituait qu'une promesse de gage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Lyonnaise de banque aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 mai 1999
- Matière
- gage
Référence
61372354cd5801467740865f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel