Cour de Cassation · soc — 14 avril 1999
- ECLI
- 61372355cd58014677408699
- Date
- 14 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 janvier 1997) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que seule une faute du salarié peut être à l'origine d'une sanction disciplinaire au sens de l'article L. 122-40 du Code du travail ; qu'une insuffisance de résultat par rapport aux objectifs contractuels et une mauvaise organisation de son service par le salarié ne peuvent, à elles seules, constituer une faute disciplinaire, mais une faute contractuelle ; qu'en qualifiant de sanction disciplinaire la suppression des délégations de M. X... par courrier du 18 mars 1993 en raison d'une part de l'insuffisance du salarié dont les résultats commerciaux constamment en baisse n'avaient jamais atteint les objectifs de vente définis par son contrat de travail, d'autre part de la mauvaise organisation de son service, l'arrêt infirmatif qui avait relevé que la suppression des délégations et le licenciement étaient basés sur les mêmes faits, d'où il résultait que l'insuffisance professionnelle était seule à l'origine de la mesure litigieuse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi le texte précité ; alors, d'autre part, que seule une mesure affectant la fonction, la carrière, la rémunération ou la présence d'un salarié au sein de l'entreprise peut relever du pouvoir disciplinaire de l'employeur ; que dès lors, une mesure se bornant à réduire les pouvoirs d'un salarié en supprimant ses délégations ne peut, en l'absence de rétrogradation, de déclassement de fonction ou de baisse de rémunération, constituer une sanction disciplinaire au sens de l'article L. 122-40 du Code du travail ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt infirmatif a violé l'article précité ; alors, enfin que la suppression de divers pouvoirs du salarié, consécutive à une insuffisance professionnelle de ce dernier et à une mauvaise organisation de son service, ne peut constituer une sanction disciplinaire que si l'employeur décide de considérer cette mesure comme une punition en se soumettant au formalisme disciplinaire ; qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée par le Crédit immobilier si l'absence de référence à une sanction dans la lettre du 18 mars 1993, ou l'absence de procédure disciplinaire à l'encontre de M. X... n'indiquaient pas que la suppression de ses pouvoirs de délégation constituait la simple expression du pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-40 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Crédit immobilier des Pyrénées-Orientales, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1997 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ... Del Vidre, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit immobilier des Pyrénées-Orientales, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été embauché le 8 janvier 1990 par la Société crédit immobilier des Pyrénées Orientales, en qualité de responsable commercial ; que son contrat de travail fixait le nombre minimal de ventes qu'il devait atteindre annuellement et une rémunération comportant un salaire fixe et des commissions ; qu'il a été licencié le 26 mars 1993 après avoir fait l'objet d'un retrait de délégation par lettre du 18 mars 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 janvier 1997) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que seule une faute du salarié peut être à l'origine d'une sanction disciplinaire au sens de l'article L. 122-40 du Code du travail ; qu'une insuffisance de résultat par rapport aux objectifs contractuels et une mauvaise organisation de son service par le salarié ne peuvent, à elles seules, constituer une faute disciplinaire, mais une faute contractuelle ; qu'en qualifiant de sanction disciplinaire la suppression des délégations de M. X... par courrier du 18 mars 1993 en raison d'une part de l'insuffisance du salarié dont les résultats commerciaux constamment en baisse n'avaient jamais atteint les objectifs de vente définis par son contrat de travail, d'autre part de la mauvaise organisation de son service, l'arrêt infirmatif qui avait relevé que la suppression des délégations et le licenciement étaient basés sur les mêmes faits, d'où il résultait que l'insuffisance professionnelle était seule à l'origine de la mesure litigieuse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi le texte précité ; alors, d'autre part, que seule une mesure affectant la fonction, la carrière, la rémunération ou la présence d'un salarié au sein de l'entreprise peut relever du pouvoir disciplinaire de l'employeur ; que dès lors, une mesure se bornant à réduire les pouvoirs d'un salarié en supprimant ses délégations ne peut, en l'absence de rétrogradation, de déclassement de fonction ou de baisse de rémunération, constituer une sanction disciplinaire au sens de l'article L. 122-40 du Code du travail ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt infirmatif a violé l'article précité ; alors, enfin que la suppression de divers pouvoirs du salarié, consécutive à une insuffisance professionnelle de ce dernier et à une mauvaise organisation de son service, ne peut constituer une sanction disciplinaire que si l'employeur décide de considérer cette mesure comme une punition en se soumettant au formalisme disciplinaire ; qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée par le Crédit immobilier si l'absence de référence à une sanction dans la lettre du 18 mars 1993, ou l'absence de procédure disciplinaire à l'encontre de M. X... n'indiquaient pas que la suppression de ses pouvoirs de délégation constituait la simple expression du pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-40 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que par la lettre du 18 mars 1993 le salarié s'était vu interdire d'utiliser les contacts de la société, de gérer les budgets de publicité et de communication et de passer commande à des prestataires extérieurs en raison de l'insuffisance de ses résultats consécutive à la mauvaise organisation de son service ; qu'elle en a exactement déduit que les manquements avaient un caractère fautif sanctionnés comme tels par le retrait d'une partie de ses attributions et qu'ils étaient donc de nature disciplinaire même si les règles de forme n'avaient pas été respectées, et qu'en conséquence ils ne pouvaient être sanctionnés une seconde fois ; que, dès lors, c'est à bon droit, qu'elle a décidé que le licenciement prononcé quelques jours plus tard était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit Immobilier des Pyrénées Orientales aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Crédit Immobilier des Pyrénées Orientales à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 avril 1999
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372355cd58014677408699
Données disponibles
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