Cour de Cassation · civ2 — 10 juin 1999
- ECLI
- 61372355cd580146774086ad
- Date
- 10 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie a pris naissance dans une issue de secours dépendant des parties communes d'un immeuble dans lequel la société Colmar jouets (la société) exploitait un commerce, causant des dégâts dans d'autres locaux, assurés auprès de l'UAP, aux droits de laquelle vient la compagnie AXA Assurances ; que celle-ci, ayant indemnisé partiellement ses assurés et subrogée dans leurs droits, ainsi que l'un de ceux-ci, le CMSEA, ont assigné la société en responsabilité et indemnisation des préjudices ; Attendu qu'après avoir retenu que l'auteur de l'incendie n'avait pas été identifié l'arrêt, pour accueillir les demandes, énonce que la société avait entreposé, hors de son contrôle et de sa surveillance, dans le passage qu'elle avait, aux termes de son bail, l'obligation d'entretenir et de maintenir en état de service permanent, des matériaux qui avaient alimenté l'incendie et permis sa propagation, et que cette faute était en relation directe avec le dommage ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Colmar jouets, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit : 1 / de la société MB Distribution, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Z Distribution, dont le siège est ..., 3 / de la compagnie d'assurances UAP, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la compagnie AXA Assurances, 4 / du Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes (CMSEA), dont le siège est ... des Loges, 57000 Metz, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Colmar jouets, de Me Odent, avocat de la compagnie d'assurances UAP et du Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit la compagnie AXA Assurances, venant aux droits de l'UAP, en son intervention ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie a pris naissance dans une issue de secours dépendant des parties communes d'un immeuble dans lequel la société Colmar jouets (la société) exploitait un commerce, causant des dégâts dans d'autres locaux, assurés auprès de l'UAP, aux droits de laquelle vient la compagnie AXA Assurances ; que celle-ci, ayant indemnisé partiellement ses assurés et subrogée dans leurs droits, ainsi que l'un de ceux-ci, le CMSEA, ont assigné la société en responsabilité et indemnisation des préjudices ; Attendu qu'après avoir retenu que l'auteur de l'incendie n'avait pas été identifié l'arrêt, pour accueillir les demandes, énonce que la société avait entreposé, hors de son contrôle et de sa surveillance, dans le passage qu'elle avait, aux termes de son bail, l'obligation d'entretenir et de maintenir en état de service permanent, des matériaux qui avaient alimenté l'incendie et permis sa propagation, et que cette faute était en relation directe avec le dommage ; Qu'en se déterminant par de tels motifs, dont il ne résulte pas l'existence d'un lien de causalité entre les fautes imputées à la société et l'incendie ou sa propagation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la société Colmar jouets, l'arrêt rendu le 3 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie AXA Assurances, venant aux droits de l'UAP et du CMSEA ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 juin 1999
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi
Référence
61372355cd580146774086ad
Données disponibles
- Texte intégral