Cour de Cassation · civ3 — 6 octobre 1999
- ECLI
- 61372355cd580146774086cc
- Date
- 6 octobre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 septembre 1997), que le conseil municipal d'une commune a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols, classant en emplacement réservé un terrain appartenant à M. Guy X... ; que ce dernier a saisi le tribunal administratif en annulation de cette délibération et a mis en demeure la commune d'acquérir son bien sur le fondement de l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme, sous réserve de la procédure en annulation ; que ladite délibération a été annulée par décision du 26 décembre 1991 et que saisi par la commune, le juge de l'expropriation a, par jugement du 6 juin 1989, confirmé par arrêt du 10 mars 1992, prononcé le transfert de propriété et fixé l'indemnité revenant à M. X... ; que les consorts X..., venant aux droits de M. Guy X..., ont assigné la commune, invoquant, du fait de l'annulation de la délibération du conseil municipal, une emprise irrégulière justifiant réparation du préjudice subi au titre de la privation de jouissance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande alors, selon le moyen, "1 / qu'ils avaient soutenu dans des conclusions de ce chef délaissées que la cause du préjudice dont ils demandaient réparation à la commune de Six-Fours-les-Plages résidait dans le fait qu'elle avait "bloqué irrégulièrement (leur) terrain" et qu'elle s'était "précipitée pour prendre possession sans attendre le résultat des recours administratifs", commettant ainsi "une faute engageant sa responsabilité", ledit préjudice étant constitué par la perte de jouissance du terrain sous couvert d'une décision administrative reconnue illégale entre la date du "refus de permis de construire" et le règlement de "l'intégralité de la valeur de la parcelle" ensuite expropriée, et que la cour d'appel ne pouvait omettre de rechercher s'il n'en résultait pas l'existence d'une faute de la commune et d'un préjudice indemnisable, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'instauration d'une servitude d'emplacement réservé sur un terrain qui le rend indisponible ayant les mêmes effets qu'une dépossession a les mêmes conséquences qu'une emprise, que la commune de Six-Fours-les-Plages ayant rendu, sous couvert d'une décision administrative déclarée ultérieurement illégale, le terrain de M. X... indisponible, la cour d'appel ne pouvait refuser d'indemniser les ayants droit du propriétaire des conséquences de cette indisponibilité, au titre de cette dépossession imposée, jusqu'au règlement intégral de l'indemnité d'expropriation, qu'en violation des articles L. 123-9 et R 123-32 du Code de l'urbanisme ; 3 / que les consorts X... qui n'avaient introduit une procédure de délaissement contre la commune que sous réserve de la décision de la juridiction administrative statuant sur leur demande d'annulation du POS révisé qui avait créé la servitude d'emplacement réservé, sollicitaient l'indemnisation du préjudice qu'ils avaient subi au titre de la privation de jouissance de leur terrain entre le 6 mars 1986, date du refus du permis de construire que leur auteur avait demandé et le 6 juin 1992, date du paiement du solde de l'indemnité d'expropriation, qu'il n'était pas contesté que la commune de Six-Fours-les-Plages avait grevé, à ses risques et périls, d'une servitude d'emplacement réservé la parcelle de M. X... rendue dès lors indisponible, sous couvert d'une délibération de son conseil municipal du 30 octobre 1987 postérieurement annulée, que compte tenu du préjudice allégué et non contesté et de l'imprudence commise par la commune en mettant à exécution une révision de POS judiciairement contestée, la cour d'appel ne pouvait refuser d'indemniser les consorts X... du préjudice subi qu'en violation des articles 1382 et 1383 du Code civil ; 4 / que la commune expropriante ayant pris possession du terrain de M. X... et construit sur celui-ci un ouvrage public rendant la restitution de celui-ci impossible, sous couvert du POS modifié ultérieurement annulé ayant rendu le terrain indisponible, elle était tenue de réparer le préjudice causé au propriétaire par cette immobilisation illégale entre le moment où celle-ci avait été imposée et le règlement définitif de l'indemnité d'expropriation et que la cour d'appel n'a pu exonérer la commune des conséquences de sa faute qu'en violation par refus d'application de l'article R 123-32 du Code de l'urbanisme" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Odette, Marie-Madeleine Y... veuve Z... X..., demeurant "Le Socrate" ..., 2 / M. Yves, Pierre, Jean X..., demeurant Le Sébastien ..., ayants droits de M. Guy, Jean, Louis Marie X..., décédé le 19 août 1991, en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile B), au profit de la Commune de Six Fours Les Plages, poursuites et diligences de son maire en exercice, demeurant ès qualités en l'Hôtel de Ville de Six Fours Les Plages, 83140 Six Fours les Plages, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat des consorts X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la Commune de Six Fours Les Plages, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 septembre 1997), que le conseil municipal d'une commune a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols, classant en emplacement réservé un terrain appartenant à M. Guy X... ; que ce dernier a saisi le tribunal administratif en annulation de cette délibération et a mis en demeure la commune d'acquérir son bien sur le fondement de l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme, sous réserve de la procédure en annulation ; que ladite délibération a été annulée par décision du 26 décembre 1991 et que saisi par la commune, le juge de l'expropriation a, par jugement du 6 juin 1989, confirmé par arrêt du 10 mars 1992, prononcé le transfert de propriété et fixé l'indemnité revenant à M. X... ; que les consorts X..., venant aux droits de M. Guy X..., ont assigné la commune, invoquant, du fait de l'annulation de la délibération du conseil municipal, une emprise irrégulière justifiant réparation du préjudice subi au titre de la privation de jouissance ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande alors, selon le moyen, "1 / qu'ils avaient soutenu dans des conclusions de ce chef délaissées que la cause du préjudice dont ils demandaient réparation à la commune de Six-Fours-les-Plages résidait dans le fait qu'elle avait "bloqué irrégulièrement (leur) terrain" et qu'elle s'était "précipitée pour prendre possession sans attendre le résultat des recours administratifs", commettant ainsi "une faute engageant sa responsabilité", ledit préjudice étant constitué par la perte de jouissance du terrain sous couvert d'une décision administrative reconnue illégale entre la date du "refus de permis de construire" et le règlement de "l'intégralité de la valeur de la parcelle" ensuite expropriée, et que la cour d'appel ne pouvait omettre de rechercher s'il n'en résultait pas l'existence d'une faute de la commune et d'un préjudice indemnisable, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'instauration d'une servitude d'emplacement réservé sur un terrain qui le rend indisponible ayant les mêmes effets qu'une dépossession a les mêmes conséquences qu'une emprise, que la commune de Six-Fours-les-Plages ayant rendu, sous couvert d'une décision administrative déclarée ultérieurement illégale, le terrain de M. X... indisponible, la cour d'appel ne pouvait refuser d'indemniser les ayants droit du propriétaire des conséquences de cette indisponibilité, au titre de cette dépossession imposée, jusqu'au règlement intégral de l'indemnité d'expropriation, qu'en violation des articles L. 123-9 et R 123-32 du Code de l'urbanisme ; 3 / que les consorts X... qui n'avaient introduit une procédure de délaissement contre la commune que sous réserve de la décision de la juridiction administrative statuant sur leur demande d'annulation du POS révisé qui avait créé la servitude d'emplacement réservé, sollicitaient l'indemnisation du préjudice qu'ils avaient subi au titre de la privation de jouissance de leur terrain entre le 6 mars 1986, date du refus du permis de construire que leur auteur avait demandé et le 6 juin 1992, date du paiement du solde de l'indemnité d'expropriation, qu'il n'était pas contesté que la commune de Six-Fours-les-Plages avait grevé, à ses risques et périls, d'une servitude d'emplacement réservé la parcelle de M. X... rendue dès lors indisponible, sous couvert d'une délibération de son conseil municipal du 30 octobre 1987 postérieurement annulée, que compte tenu du préjudice allégué et non contesté et de l'imprudence commise par la commune en mettant à exécution une révision de POS judiciairement contestée, la cour d'appel ne pouvait refuser d'indemniser les consorts X... du préjudice subi qu'en violation des articles 1382 et 1383 du Code civil ; 4 / que la commune expropriante ayant pris possession du terrain de M. X... et construit sur celui-ci un ouvrage public rendant la restitution de celui-ci impossible, sous couvert du POS modifié ultérieurement annulé ayant rendu le terrain indisponible, elle était tenue de réparer le préjudice causé au propriétaire par cette immobilisation illégale entre le moment où celle-ci avait été imposée et le règlement définitif de l'indemnité d'expropriation et que la cour d'appel n'a pu exonérer la commune des conséquences de sa faute qu'en violation par refus d'application de l'article R 123-32 du Code de l'urbanisme" ; Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que l'instauration d'un emplacement réservé n'entraînant ni dépossession, ni abandon de terrain par le propriétaire ne constituait pas une emprise et constaté que la prise de possession par la commune du terrain litigieux était intervenue en exécution du jugement du 6 juin 1989, ayant prononcé à son profit le transfert de propriété de ce bien, et que cette commune avait justifié tant du paiement à l'exproprié d'une indemnité égale à ses propositions que de la consignation du surplus de la somme allouée par le juge de l'expropriation, surplus payé après l'arrêt confirmatif du 10 mars 1992, dont le caractère irrévocable n'était pas contesté, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision en retenant que cette prise de possession ne constituait pas une emprise irrégulière ouvrant droit à indemnisation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la commune de Six Fours Les Plages la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 octobre 1999
- Matière
- urbanisme
Référence
61372355cd580146774086cc
Données disponibles
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