Cour de Cassation · civ2 — 24 juin 1999
- ECLI
- 61372355cd580146774086e3
- Date
- 24 juin 1999
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 1997), que, se plaignant des troubles anormaux de voisinage occasionnés dans leur lotissement par la société Jean X... et compagnie, entreprise de transport, et par la société Bretagne contrôle, exerçant une activité d'équipement automobile, les époux Y... ont assigné ces sociétés, locataires de lots appartenant aux époux X..., ainsi que ces propriétaires, en réparation de leurs préjudices ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article L 112-16 du Code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction de la loi du 4 juillet 1980, ne fait que reprendre les dispositions de l'article L. 421-9 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction de la loi du 31 décembre 1976 aux termes duquel "les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé postérieurement à l'existence des activités les occasionnant et que celles-ci sont poursuivies dans les mêmes conditions" ; qu'ainsi, en omettant de faire application de ce dernier texte pour statuer sur la demande des époux Y... qui avaient acheté leur terrain et construit leur maison en 1978-1979, la cour d'appel a violé par refus d'application ledit texte et l'article 2 du Code civil ; que, d'autre part, selon l'article L. 421-9 ancien du Code de l'urbanisme, l'industriel n'est privé de la faculté d'opposer à son voisin qui se plaint de nuisances l'antériorité de son implantation que si depuis l'installation dudit voisin sont intervenues des modifications notables dans les conditions de son exploitation ; qu'en se bornant à affirmer que les nuisances sont postérieures à la délivrance du permis de construire aux époux Y..., sans rechercher si postérieurement à 1978-1979 les conditions d'exploitation de la société Jean X... ont notablement changé, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Jean X... et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / la société Bretagne Contrôle, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / M. Jean-Marie X..., 4 / Mme Eugénie Louise Z..., épouse X... , demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Joël Y..., 2 / de Mme Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Jean X... et compagnie, de la société Bretagne Contrôle et des époux X..., de Me Choucroy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 1997), que, se plaignant des troubles anormaux de voisinage occasionnés dans leur lotissement par la société Jean X... et compagnie, entreprise de transport, et par la société Bretagne contrôle, exerçant une activité d'équipement automobile, les époux Y... ont assigné ces sociétés, locataires de lots appartenant aux époux X..., ainsi que ces propriétaires, en réparation de leurs préjudices ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article L 112-16 du Code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction de la loi du 4 juillet 1980, ne fait que reprendre les dispositions de l'article L. 421-9 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction de la loi du 31 décembre 1976 aux termes duquel "les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé postérieurement à l'existence des activités les occasionnant et que celles-ci sont poursuivies dans les mêmes conditions" ; qu'ainsi, en omettant de faire application de ce dernier texte pour statuer sur la demande des époux Y... qui avaient acheté leur terrain et construit leur maison en 1978-1979, la cour d'appel a violé par refus d'application ledit texte et l'article 2 du Code civil ; que, d'autre part, selon l'article L. 421-9 ancien du Code de l'urbanisme, l'industriel n'est privé de la faculté d'opposer à son voisin qui se plaint de nuisances l'antériorité de son implantation que si depuis l'installation dudit voisin sont intervenues des modifications notables dans les conditions de son exploitation ; qu'en se bornant à affirmer que les nuisances sont postérieures à la délivrance du permis de construire aux époux Y..., sans rechercher si postérieurement à 1978-1979 les conditions d'exploitation de la société Jean X... ont notablement changé, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les époux Y... ont acquis leur immeuble le 20 septembre 1978, et que le permis de construire leur a été délivré le 27 octobre 1978 ; que M. X... a obtenu, le 10 août 1979, un permis de construire un bâtiment de stockage, dans lequel il a installé la société Jean X..., et à partir de 1985, la société Bretagne contrôle ; que les nuisances invoquées proviennent non seulement des bruits émis par un compresseur extérieur sous appentis, par la circulation de camions ou engins de l'entreprise de transport, et par la clé pneumatique de démontage de roues dans l'atelier de cette entreprise, mais encore de l'aspect visuel des installations et d'envolées de poussières ; que ces nuisances sont postérieures à l'obtention du permis de construire des époux Y... ; que la zone UCB où elles s'exercent est destinée à recevoir des immeubles d'habitation ; que, pour s'exonérer de leur responsabilité, les sociétés et les époux X... ne sauraient utilement invoquer l'antériorité de leur occupation ; que les activités des sociétés sont la source commune et indistincte de l'ensemble des nuisances, de caractère important, fréquent, voire permanent pour certaines, qui constituent un trouble anormal et perdurant de voisinage pour les époux Y... dont la maison est située à proximité immédiate des locaux des sociétés ; Que par ces constatations et énonciations, qui procèdent de son pouvoir souverain, et desquelles il résulte que les dispositions légales invoquées par les sociétés et les époux X... étaient dépourvues d'effet exonératoire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jean X..., la société Bretagne contrôle et les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 juin 1999
- Matière
- propriete
Référence
61372355cd580146774086e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel