Cour de Cassation · soc — 5 octobre 1999
- ECLI
- 61372356cd58014677408799
- Date
- 5 octobre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 1997), que Mlle X..., employée en qualité de vendeuse par la société Jaffry, a été licenciée pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté et d'indemnité de congés payés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois premiers moyens réunis : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'application de la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire et rejeté sa demande en paiement d'une prime d'ancienneté, alors, selon les moyens, que la société Jaffry comportait deux activités distinctes, exploitées sur deux sites différents, à savoir un magasin de coiffure parfumerie et un magasin de maroquinerie ; que ces deux établissements aux activités différenciées constituaient des centres autonomes ; que si l'établissement secondaire de maroquinerie a été déclaré au répertoire national des entreprises sous le code APE 8703 "salon de coiffure", cela résulte d'une anomalie qui a échappé à la vigilance de l'INSEE ; qu'en toute hypothèse l'attribution du code APE n'est qu'une présomption de l'activité ; qu'en déboutant la salariée de sa demande, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; qu'enfin et en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait faire abstraction de la convention collective de la coiffure qui prévoit, elle-même, en son article 6, une prime d'ancienneté ; que la société Jaffry avait reconnu devant le conseil de prud'hommes le droit de la salariée au paiement d'une telle prime pour se rétracter ensuite devant la cour d'appel en faisant valoir que le salaire qui lui était versé, était supérieur au minimum garanti, augmenté de la prime d'ancienneté ; qu'en ne se déterminant pas au vu de l'une ou de l'autre de ces conventions, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnités de congés payés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Evelyne X..., demeurant ... La Barre, en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section A), au profit de la société Jaffry, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Jaffry, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 1997), que Mlle X..., employée en qualité de vendeuse par la société Jaffry, a été licenciée pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté et d'indemnité de congés payés ; Sur les trois premiers moyens réunis : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'application de la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire et rejeté sa demande en paiement d'une prime d'ancienneté, alors, selon les moyens, que la société Jaffry comportait deux activités distinctes, exploitées sur deux sites différents, à savoir un magasin de coiffure parfumerie et un magasin de maroquinerie ; que ces deux établissements aux activités différenciées constituaient des centres autonomes ; que si l'établissement secondaire de maroquinerie a été déclaré au répertoire national des entreprises sous le code APE 8703 "salon de coiffure", cela résulte d'une anomalie qui a échappé à la vigilance de l'INSEE ; qu'en toute hypothèse l'attribution du code APE n'est qu'une présomption de l'activité ; qu'en déboutant la salariée de sa demande, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; qu'enfin et en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait faire abstraction de la convention collective de la coiffure qui prévoit, elle-même, en son article 6, une prime d'ancienneté ; que la société Jaffry avait reconnu devant le conseil de prud'hommes le droit de la salariée au paiement d'une telle prime pour se rétracter ensuite devant la cour d'appel en faisant valoir que le salaire qui lui était versé, était supérieur au minimum garanti, augmenté de la prime d'ancienneté ; qu'en ne se déterminant pas au vu de l'une ou de l'autre de ces conventions, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a constaté que l'activité de coiffure-parfumerie exercée par la société Jaffry constituait son activité principale, celle de maroquinerie n'étant qu'une activité accessoire, sans aucune autonomie ; qu'elle en a déduit à bon droit que Mlle X... relevait de la convention collective de la coiffure ; Et attendu que la cour d'appel qui n'était saisie d'aucune demande subsidiaire fondée sur l'application de la convention collective de la coiffure, a statué dans les limites du litige ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnités de congés payés ; Mais attendu que sous couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; Et attendu que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Jaffry ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 octobre 1999
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372356cd58014677408799
Données disponibles
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