Cour de Cassation · soc — 5 octobre 1999
- ECLI
- 61372356cd5801467740879c
- Date
- 5 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mars 1997), de l'avoir condamnée à payer au salarié un rappel de salaire et les indemnités afférentes alors, selon le moyen, d'une part, que le juge doit trancher le litige selon les règles du droit applicable ; qu'en l'espèce, l'article 22 de la convention collective de travail des journalistes professionnels précise, en son alinéa 6 "les accords régissant chaque forme de presse, ainsi que les barèmes de salaires correspondant sont annexés à la présente convention" ; qu'en s'abstenant de vérifier, notamment auprès de la direction départementale du travail, l'existence et la force obligatoire de barèmes de salaires applicables au agences d'audiovisuel, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'un accord collectif doit, à peine de nullité, faire l'objet d'un écrit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a visé aucun document contractuel ou étendu, déterminant les compléments de salaire réclamés par le salarié ; qu'ainsi en condamnant l'employeur à verser à son salarié un rappel de salaire, de congés payés et un complément d'indemnité de licenciement en application de barèmes de salaires, dont l'applicabilité était contestée, sans préciser d'où résultait la preuve de l'existence et de la force obligatoire de ces barèmes de salaires, la cour d'appel a violé les articles L. 132-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Symah, société anonyme, venant aux droits de la société HDSA, elle-même venant aux droits de la société Médiacampus, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale, section A), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Symah, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., journaliste professionnel, engagé le 9 septembre 1991, par la société Média campus, aux droits de laquelle vient la société Symah, en qualité de rédacteur en chef, a été licencié pour motif économique le 15 juillet 1993 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mars 1997), de l'avoir condamnée à payer au salarié un rappel de salaire et les indemnités afférentes alors, selon le moyen, d'une part, que le juge doit trancher le litige selon les règles du droit applicable ; qu'en l'espèce, l'article 22 de la convention collective de travail des journalistes professionnels précise, en son alinéa 6 "les accords régissant chaque forme de presse, ainsi que les barèmes de salaires correspondant sont annexés à la présente convention" ; qu'en s'abstenant de vérifier, notamment auprès de la direction départementale du travail, l'existence et la force obligatoire de barèmes de salaires applicables au agences d'audiovisuel, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'un accord collectif doit, à peine de nullité, faire l'objet d'un écrit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a visé aucun document contractuel ou étendu, déterminant les compléments de salaire réclamés par le salarié ; qu'ainsi en condamnant l'employeur à verser à son salarié un rappel de salaire, de congés payés et un complément d'indemnité de licenciement en application de barèmes de salaires, dont l'applicabilité était contestée, sans préciser d'où résultait la preuve de l'existence et de la force obligatoire de ces barèmes de salaires, la cour d'appel a violé les articles L. 132-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que la convention collective nationale des journalistes professionnels étendue par l'arrêté du 2 février 1988, régissait les rapports des parties, a, pour le calcul des droits du salarié, appliqué à bon droit, sans encourir les griefs du moyen, le barème de salaires auquel renvoie l'article 22 de la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Symah aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 octobre 1999
- Matière
- travail reglementation
Référence
61372356cd5801467740879c
Données disponibles
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