Cour de Cassation · soc — 7 juillet 1999
- ECLI
- 61372357cd58014677408818
- Date
- 7 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1997) d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen, que l'obligation pour le juge civil de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction répressive se soit définitivement prononcée sur l'action publique s'applique aussi bien lorsque la plainte avec constitution de partie civile est intentée contre X... que lorsqu'elle est dirigée contre personne dénommée ; qu'en retenant, pour refuser de surseoir à statuer, que la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Interimob ne visait pas expressément M. de X..., la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; alors, en second lieu, que la plainte avec constitution de partie civile faisait expressément mention du nom de M. de X... ; qu'elle fait état, en effet, "d'un contrat de travail signé entre M. Hubert de X... et la société Interimob, représentée par M. Alain de Saint-Léger, comportant des clauses exorbitantes portant préjudice à la société Interimob" et "au surplus antidaté" ; qu'elle précisait encore que ces faits avaient justifié "le licenciement pour faute lourde de M. de X..." ; qu'en retenant que la plainte avec constitution de partie civile ne visait pas expressément M. de X..., mais ne concernait nominativement que l'ancien dirigeant de la société, la cour d'appel a dénaturé les termes de la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Interimob et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en troisième lieu, que le juge civil a l'obligation de surseoir à statuer sur la demande dont il est saisi dès lors que le sort de l'instance civile dépend de l'issue d'une autre instance introduite devant le juge pénal ; qu'ayant constaté, en l'espèce, que la plainte avec constitution de partie civile énonçait "des faits d'abus de biens sociaux... mettant en cause" M. de X..., le juge civil devait rechercher si ces faits dont était saisi le juge pénal étaient de nature à priver M. de X... des indemnités de licenciement qu'il réclamait, peu important que la plainte ne soit pas essentiellement dirigée contre lui ; qu'en retenant, pour décider qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer, que les faits énoncés par la plainte ne mettaient en cause M. de X... "qu'à l'occasion de quelques lignes sur plus de trente pages" et qu'ils visaient "essentiellement" l'ancien dirigeant de la société, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ; alors, en quatrième lieu, qu'en l'état d'une plainte avec constitution de partie civile mettant en cause un salarié pour des faits d'abus de biens sociaux, le juge a l'obligation de surseoir à statuer sur la légitimité du licenciement du salarié fondé sur ces faits, quand bien même l'employeur n'aurait pas qualifié pénalement ces faits dans la lettre de licenciement et n'y aurait pas indiqué son intention de porter plainte contre le salarié ; qu'en retenant, pour exclure le sursis à statuer, que la lettre de licenciement n'énonçait pas l'intention de l'employeur de porter plainte, ni la qualification pénale des faits reprochés au salarié, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, 4 du Code de procédure pénale ; alors, enfin, que constitue un abus de biens sociaux, le fait pour l'administrateur d'une société anonyme de se faire sciemment attribuer par cette dernière des rémunérations et avantages excessifs ; que, dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait précisément à M. de X... de s'être fait sciemment attribuer par l'ancien dirigeant de la société Interimob un contrat de travail prévoyant des clauses exorbitantes au regard de sa réelle situation dans la société ; qu'en retenant que la lettre de licenciement ne contenait aucun fait d'abus de biens sociaux, la cour d'appel a violé les articles 437 de la loi du 24 juillet 1966 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les salaires correspondant à la période de mise à pied, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement énonce que, lors de l'entretien préalable, il avait été reproché au salarié de s'être fait attribuer, peu de temps avant la reprise de la société en 1996, un contrat de travail antidaté au 1er décembre 1987 et prévoyant des clauses exorbitantes ; que la lettre précise ensuite que l'employeur avait souligné, lors de l'entretien préalable, les différents éléments révélant le caractère antidaté du document et que le salarié s'était borné à démentir l'employeur quant au caractère antidaté du contrat ; qu'en retenant qu'il ressortait de la lettre de licenciement que l'entretien préalable avait été l'occasion de découvrir la prétendue falsification du contrat de travail de M. de X... et que ce dernier aurait reconnu ce fait lors de l'entretien, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement du 5 avril 1996 et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail de M. de X... n'a été remis qu'en copie aux nouveaux dirigeants de la société Interimob au moment de sa reprise ; que, pour décider que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail produit seulement en copie par les parties ne lui permettait pas de savoir s'il constituait un faux imputable à l'employeur ou au salarié ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le document remis par les anciens dirigeants n'était pas identique à celui qui avait été produit par les nouveaux dirigeants, ce qui aurait établi que ces derniers n'en avaient pas altéré le contenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; alors que, nul ne peut être tenu de produire un document dont il lui est impossible d'être en possession ; que le contrat de travail de M. de X... produit en copie par la société Interimob avait été conclu par l'ancien dirigeant de cette société avant la cession de cette dernière, de sorte que l'original de ce contrat n'avait jamais été en possession du cessionnaire ; qu'en reprochant à ce dernier de ne pas avoir produit l'original de ce contrat, la cour d'appel, qui a exigé de l'employeur une preuve impossible, a violé l'article 1315 du Code civil ; alors que constitue à lui seul une faute justifiant un licenciement le fait pour l'administrateur d'une société de s'être fait attribuer par cette société un contrat de travail antidaté contenant des avantages excessifs ; qu'en retenant, pour écarter la faute du salarié, que la société Interimob n'établissait pas que M. de X... avait demandé l'application des fautes exorbitantes contenues dans le document litigieux, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 223-14 du Code du travail, 437 de la loi du 24 juillet 1966 ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des indemnités sur la base d'un salaire de référence résultant des rapports effectifs et réels entre les parties, alors, selon le moyen, que la société Interimob soutenait, dans ses conclusions d'appel, que l'article 33 de la Convention collective applicable disposait que l'indemnité conventionnelle de licenciement devait être "calculée sur la base d'un quart par année de service dans l'entreprise du salaire global brut mensuel défini à l'article 37, paragraphe 4" et définissait ce salaire comme celui résultant de "l'addition du salaire conventionnel (paragraphe 2 incluant l'ancienneté) et du salaire complémentaire (paragraphe 3" ; que la société Interimob poursuivait qu'il résultait des bulletins de paie du salarié qu'à la date du licenciement, le salaire global brut mensuel de M. de X... tel que défini par la Convention collective s'élevait à 27 173 francs ; qu'en retenant le salaire mensuel moyen de M. de X... était de 53 892 francs, sans répondre aux conclusions péremptoires de la société Interimob, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'ayant constaté qu'aucune des parties au contrat de travail n'entendait faire application des clauses du contrat litigieux, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les stipulations de ce contrat pour fixer le salaire mensuel moyen à prendre en compte pour le calcul des sommes dues à M. de X... ; qu'en retenant, pour décider que le salaire mensuel moyen de ce dernier s'élevait à 53 892 francs, que le mode de calcul proposé par l'employeur ne correspondait pas aux termes du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité au titre des congés payés pour la période 1995, 1996, alors, selon le moyen, que l'acceptation d'un bulletin de paie par un salarié vaut présomption de paiement effectif au profit de l'employeur ; qu'en exigeant de l'employeur qu'il justifie du paiement effectif de la somme de 29 110 francs mentionnée sur le bulletin de salaire d'avril 1996 accepté sans protestation par le salarié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Interimob, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Hubert de X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Interimob, de Me Copper-Royer, avocat de M. de X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Intérimob a engagé, le 1er février 1976, M. Hubert de X... comme directeur commercial ; qu'à la suite d'une cession d'actions, en janvier 1996, M. de Saint-Dizier est devenu président d'Intérimob ; que le 5 avril 1996, après mise à pied conservatoire, M. de Saint-Dizier a licencié M. de X... en invoquant qu'il se serait fait attribuer un contrat de travail prévoyant des clauses exorbitantes visant à obtenir des avantages démesurés, et qu'il aurait sciemment antidaté ce document et ainsi réalisé un faux ; que, le 2 août 1996, la société Intérimob ainsi que d'autres sociétés du groupe déposaient une plainte contre personne non dénommée pour abus de biens sociaux ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1997) d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen, que l'obligation pour le juge civil de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction répressive se soit définitivement prononcée sur l'action publique s'applique aussi bien lorsque la plainte avec constitution de partie civile est intentée contre X... que lorsqu'elle est dirigée contre personne dénommée ; qu'en retenant, pour refuser de surseoir à statuer, que la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Interimob ne visait pas expressément M. de X..., la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; alors, en second lieu, que la plainte avec constitution de partie civile faisait expressément mention du nom de M. de X... ; qu'elle fait état, en effet, "d'un contrat de travail signé entre M. Hubert de X... et la société Interimob, représentée par M. Alain de Saint-Léger, comportant des clauses exorbitantes portant préjudice à la société Interimob" et "au surplus antidaté" ; qu'elle précisait encore que ces faits avaient justifié "le licenciement pour faute lourde de M. de X..." ; qu'en retenant que la plainte avec constitution de partie civile ne visait pas expressément M. de X..., mais ne concernait nominativement que l'ancien dirigeant de la société, la cour d'appel a dénaturé les termes de la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Interimob et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en troisième lieu, que le juge civil a l'obligation de surseoir à statuer sur la demande dont il est saisi dès lors que le sort de l'instance civile dépend de l'issue d'une autre instance introduite devant le juge pénal ; qu'ayant constaté, en l'espèce, que la plainte avec constitution de partie civile énonçait "des faits d'abus de biens sociaux... mettant en cause" M. de X..., le juge civil devait rechercher si ces faits dont était saisi le juge pénal étaient de nature à priver M. de X... des indemnités de licenciement qu'il réclamait, peu important que la plainte ne soit pas essentiellement dirigée contre lui ; qu'en retenant, pour décider qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer, que les faits énoncés par la plainte ne mettaient en cause M. de X... "qu'à l'occasion de quelques lignes sur plus de trente pages" et qu'ils visaient "essentiellement" l'ancien dirigeant de la société, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ; alors, en quatrième lieu, qu'en l'état d'une plainte avec constitution de partie civile mettant en cause un salarié pour des faits d'abus de biens sociaux, le juge a l'obligation de surseoir à statuer sur la légitimité du licenciement du salarié fondé sur ces faits, quand bien même l'employeur n'aurait pas qualifié pénalement ces faits dans la lettre de licenciement et n'y aurait pas indiqué son intention de porter plainte contre le salarié ; qu'en retenant, pour exclure le sursis à statuer, que la lettre de licenciement n'énonçait pas l'intention de l'employeur de porter plainte, ni la qualification pénale des faits reprochés au salarié, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, 4 du Code de procédure pénale ; alors, enfin, que constitue un abus de biens sociaux, le fait pour l'administrateur d'une société anonyme de se faire sciemment attribuer par cette dernière des rémunérations et avantages excessifs ; que, dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait précisément à M. de X... de s'être fait sciemment attribuer par l'ancien dirigeant de la société Interimob un contrat de travail prévoyant des clauses exorbitantes au regard de sa réelle situation dans la société ; qu'en retenant que la lettre de licenciement ne contenait aucun fait d'abus de biens sociaux, la cour d'appel a violé les articles 437 de la loi du 24 juillet 1966 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la plainte avec constitution de partie civile ne visait pas le salarié, mais, pour l'essentiel, M. de Saint-Léger, un ancien dirigeant auquel elle imputait des faits d'abus de biens sociaux non énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'elle a, dès lors, pu décider, sans encourir les griefs du moyen qu'il n'existait pas de lien suffisant entre l'action pénale et l'action civile, justifiant un sursis à statuer ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les salaires correspondant à la période de mise à pied, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement énonce que, lors de l'entretien préalable, il avait été reproché au salarié de s'être fait attribuer, peu de temps avant la reprise de la société en 1996, un contrat de travail antidaté au 1er décembre 1987 et prévoyant des clauses exorbitantes ; que la lettre précise ensuite que l'employeur avait souligné, lors de l'entretien préalable, les différents éléments révélant le caractère antidaté du document et que le salarié s'était borné à démentir l'employeur quant au caractère antidaté du contrat ; qu'en retenant qu'il ressortait de la lettre de licenciement que l'entretien préalable avait été l'occasion de découvrir la prétendue falsification du contrat de travail de M. de X... et que ce dernier aurait reconnu ce fait lors de l'entretien, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement du 5 avril 1996 et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail de M. de X... n'a été remis qu'en copie aux nouveaux dirigeants de la société Interimob au moment de sa reprise ; que, pour décider que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail produit seulement en copie par les parties ne lui permettait pas de savoir s'il constituait un faux imputable à l'employeur ou au salarié ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le document remis par les anciens dirigeants n'était pas identique à celui qui avait été produit par les nouveaux dirigeants, ce qui aurait établi que ces derniers n'en avaient pas altéré le contenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; alors que, nul ne peut être tenu de produire un document dont il lui est impossible d'être en possession ; que le contrat de travail de M. de X... produit en copie par la société Interimob avait été conclu par l'ancien dirigeant de cette société avant la cession de cette dernière, de sorte que l'original de ce contrat n'avait jamais été en possession du cessionnaire ; qu'en reprochant à ce dernier de ne pas avoir produit l'original de ce contrat, la cour d'appel, qui a exigé de l'employeur une preuve impossible, a violé l'article 1315 du Code civil ; alors que constitue à lui seul une faute justifiant un licenciement le fait pour l'administrateur d'une société de s'être fait attribuer par cette société un contrat de travail antidaté contenant des avantages excessifs ; qu'en retenant, pour écarter la faute du salarié, que la société Interimob n'établissait pas que M. de X... avait demandé l'application des fautes exorbitantes contenues dans le document litigieux, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 223-14 du Code du travail, 437 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans commettre de dénaturation, la cour d'appel a constaté que les faits imputés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des indemnités sur la base d'un salaire de référence résultant des rapports effectifs et réels entre les parties, alors, selon le moyen, que la société Interimob soutenait, dans ses conclusions d'appel, que l'article 33 de la Convention collective applicable disposait que l'indemnité conventionnelle de licenciement devait être "calculée sur la base d'un quart par année de service dans l'entreprise du salaire global brut mensuel défini à l'article 37, paragraphe 4" et définissait ce salaire comme celui résultant de "l'addition du salaire conventionnel (paragraphe 2 incluant l'ancienneté) et du salaire complémentaire (paragraphe 3" ; que la société Interimob poursuivait qu'il résultait des bulletins de paie du salarié qu'à la date du licenciement, le salaire global brut mensuel de M. de X... tel que défini par la Convention collective s'élevait à 27 173 francs ; qu'en retenant le salaire mensuel moyen de M. de X... était de 53 892 francs, sans répondre aux conclusions péremptoires de la société Interimob, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'ayant constaté qu'aucune des parties au contrat de travail n'entendait faire application des clauses du contrat litigieux, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les stipulations de ce contrat pour fixer le salaire mensuel moyen à prendre en compte pour le calcul des sommes dues à M. de X... ; qu'en retenant, pour décider que le salaire mensuel moyen de ce dernier s'élevait à 53 892 francs, que le mode de calcul proposé par l'employeur ne correspondait pas aux termes du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu, à bon droit, que le salaire à prendre en considération était celui résultant du contrat de travail tel qu'exécuté entre les parties, faisant ainsi application de leur commune volonté ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité au titre des congés payés pour la période 1995, 1996, alors, selon le moyen, que l'acceptation d'un bulletin de paie par un salarié vaut présomption de paiement effectif au profit de l'employeur ; qu'en exigeant de l'employeur qu'il justifie du paiement effectif de la somme de 29 110 francs mentionnée sur le bulletin de salaire d'avril 1996 accepté sans protestation par le salarié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 143-4 du Code du travail l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de la part de celui-ci renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires du salaire qui ne lui sont dus ; que, nonobstant la délivrance de fiches de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir versé l'indemnité litigieuse a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Interimob aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Interimob à payer à M. de X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juillet 1999
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
61372357cd58014677408818
Données disponibles
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