Cour de Cassation · civ2 — 14 octobre 1999
- ECLI
- 61372357cd58014677408840
- Date
- 14 octobre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu selon le jugement attaqué, que dans une poursuite de saisie immobilière exercée par le Comptoir des entrepreneurs, à l'encontre des époux Y..., les débiteurs saisis ont, avant l'audience éventuelle, fixée au 10 octobre 1995 demandé au Tribunal d'élever le montant de la mise à prix à une certaine somme et de surseoir aux poursuites dans l'attente d'une décision à intervenir d'un juge de l'exécution ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le Comptoir des entrepreneurs fait grief au jugement de surseoir à l'adjudication, alors que, selon le moyen,1 ) en cas de remise, le jugement fixe de nouveau le jour de l'adjudication qui ne peut être éloigné de plus de 60 jours, et qu'aucun autre délai ne peut être accordé en sorte qu'à excédé ses pouvoirs et violé l'article 703 du Code de procédure civile, le Tribunal qui a décidé le renvoi de l'affaire tant qu'aucune décision définitive du juge de l'exécution n'interviendrait ; 2 ) ayant constaté l'irrecevabilité du dire de M. Z..., à défaut d'avoir été signifié, le Tribunal ne pouvait d'office prononcer la remise d'adjudication sans violer les articles 703 du Code de procédure civile, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) en prenant prétexte des hésitations de la jurisprudence sur la compétence du juge de l'exécution en cas de saisie immobilière pour surseoir aux poursuites dans l'attente d'une décision de ce juge sur sa compétence, le Tribunal a méconnu les termes de son office et violé l'article 4 du Code civil ; 4 ) l'incompétence du juge de l'exécution pour se prononcer sur la nullité du commandement valant saisie comme sur les causes de la créance ne pouvait contraindre le juge de la saisie immobilière à attendre l'issue de l'instance devant le juge de l'exécution en sorte qu'en remettant l'adjudication, le Tribunal a violé l'article 88 de la loi du 9 juillet 1991, les articles 703 et 731 du Code de procédure civile ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Le Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ..., en cassation du jugement rendu le 14 novembre 1995 par le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon (1ère chambre civile), au profit : 1 / de Mme Odile X..., divorcée Z..., demeurant ..., 2 / de M. Daniel Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Le Comptoir des entrepreneurs, de Me Parmentier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon le jugement attaqué, que dans une poursuite de saisie immobilière exercée par le Comptoir des entrepreneurs, à l'encontre des époux Y..., les débiteurs saisis ont, avant l'audience éventuelle, fixée au 10 octobre 1995 demandé au Tribunal d'élever le montant de la mise à prix à une certaine somme et de surseoir aux poursuites dans l'attente d'une décision à intervenir d'un juge de l'exécution ; Sur le premier moyen : Attendu que le Comptoir des entrepreneurs fait grief au jugement de surseoir à l'adjudication, alors que, selon le moyen,1 ) en cas de remise, le jugement fixe de nouveau le jour de l'adjudication qui ne peut être éloigné de plus de 60 jours, et qu'aucun autre délai ne peut être accordé en sorte qu'à excédé ses pouvoirs et violé l'article 703 du Code de procédure civile, le Tribunal qui a décidé le renvoi de l'affaire tant qu'aucune décision définitive du juge de l'exécution n'interviendrait ; 2 ) ayant constaté l'irrecevabilité du dire de M. Z..., à défaut d'avoir été signifié, le Tribunal ne pouvait d'office prononcer la remise d'adjudication sans violer les articles 703 du Code de procédure civile, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) en prenant prétexte des hésitations de la jurisprudence sur la compétence du juge de l'exécution en cas de saisie immobilière pour surseoir aux poursuites dans l'attente d'une décision de ce juge sur sa compétence, le Tribunal a méconnu les termes de son office et violé l'article 4 du Code civil ; 4 ) l'incompétence du juge de l'exécution pour se prononcer sur la nullité du commandement valant saisie comme sur les causes de la créance ne pouvait contraindre le juge de la saisie immobilière à attendre l'issue de l'instance devant le juge de l'exécution en sorte qu'en remettant l'adjudication, le Tribunal a violé l'article 88 de la loi du 9 juillet 1991, les articles 703 et 731 du Code de procédure civile ; Mais attendu que la demande de sursis ayant été formée avant l'audience éventuelle, l'article 703 du Code de procédure civile n'était pas applicable ; Et attendu que le Tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire pour accueillir cette demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 688 du Code de procédure civile et l'article 690 du Code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que la mise à prix est fixée par le poursuivant et que le débiteur saisi ne peut, sous prétexte d'insuffisance, en faire porter le montant à un chiffre supérieur contre le gré du poursuivant, lequel serait déclaré adjudiciaire à défaut d'enchère ; Attendu que pour élever le montant de la mise à prix, le Tribunal retient que celle fixée par le créancier poursuivant apparait insuffisante, dans la mesure où un jugement prononcé dans le cadre de la licitation de la communauté des époux Z... avait ordonné la liquidation du bien saisi devant notaire sur une mise à prix supérieure ; Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que il a fixé à 550 000 francs le montant de la mise à prix, le jugement rendu le 14 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de modification du montant de la mise à prix ; Condamne Mme X... aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par M. Buffet, président de chambre, en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 octobre 1999
- Matière
- (sur le 2e moyen) adjudication
Référence
61372357cd58014677408840
Données disponibles
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