Cour de Cassation · soc — 5 octobre 1999
- ECLI
- 61372357cd58014677408864
- Date
- 5 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 20 mars 1997), d'avoir confirmé, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours le 5 juillet 1995 qui l'avait débouté, de toutes ses demandes et ainsi considéré que son licenciement reposait bien sur une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il est de principe qu'un licenciement ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse et, à fortiori sur une faute grave lorsque les agissements reprochés au salarié, correspondent à une pratique de l'entreprise que l'employeur a lui-même initié ; qu'en l'espèce, il est constant que le représentant légal de la société SOCODIGE, M. Laisne a été reconnu par le tribunal correctionnel de Morlaix complice des agissements de M. X... en les ayant provoqués et/ou donné des instructions pour les commettre ; qu'en décidant dès lors que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave, la cour d'appel a donc nécessairement privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 113 de la loi du 24 juillet 1966, la société anonyme est légalement représentée par le président de son conseil d'administration ; que par jugement aujourd'hui définitif rendu le 14 janvier 1994, le tribunal correctionnel de Morlaix a reconnu M. Laisne, président du conseil d'administration de la société SOCODIGE, complice des délits de faux et usage de faux en écritures privées, de commerce ou de banque reproché aux quatre salariés de la société dont M. X... parce qu'il avait provoqué leur action coupable et/ou en leur donnant des instructions pour la commettre ; qu'en décidant, dès lors, d'opérer une distinction entre la société SOCODIGE et son représentant légal, M. Laisne, qui avait nécessairement donné les instructions reprochées en cette qualité, la cour d'appel a donc, par la même, privé sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 113 de la loi du 24 juillet 1966 qu'au regard de l'article 1351 du Code civil et du principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal, alors, enfin, qu'en décidant d'opérer cette distinction totalement artificielle en l'espèce, la cour d'appel a, en outre, manifestement dénaturer les faits qui étaient soumis à son appréciation et ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit : 1 / de la société SOCODIGE, société anonyme, dont le siège est centre commercial "Les Varennes", 37250 Montbazon, 2 / de M. Villa, mandataire liquidateur de la société Socodige, domicilié 18, rue Néricault-Destouches, BP 1348, 37013 Tours Cedex, 3 / du CGEA de Rennes, dont le siège est immeuble Le Magister, 4, cours Raphaël Bnet, 35069 Rennes Cedex, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société SOCODIGE, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 13 janvier 1987 à compter du 13 janvier 1987 par la société SOCODIGE en qualité d'agent commercial ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 23 janvier 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure et obtenir le paiement de diverses indemnités ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 20 mars 1997), d'avoir confirmé, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours le 5 juillet 1995 qui l'avait débouté, de toutes ses demandes et ainsi considéré que son licenciement reposait bien sur une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il est de principe qu'un licenciement ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse et, à fortiori sur une faute grave lorsque les agissements reprochés au salarié, correspondent à une pratique de l'entreprise que l'employeur a lui-même initié ; qu'en l'espèce, il est constant que le représentant légal de la société SOCODIGE, M. Laisne a été reconnu par le tribunal correctionnel de Morlaix complice des agissements de M. X... en les ayant provoqués et/ou donné des instructions pour les commettre ; qu'en décidant dès lors que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave, la cour d'appel a donc nécessairement privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 113 de la loi du 24 juillet 1966, la société anonyme est légalement représentée par le président de son conseil d'administration ; que par jugement aujourd'hui définitif rendu le 14 janvier 1994, le tribunal correctionnel de Morlaix a reconnu M. Laisne, président du conseil d'administration de la société SOCODIGE, complice des délits de faux et usage de faux en écritures privées, de commerce ou de banque reproché aux quatre salariés de la société dont M. X... parce qu'il avait provoqué leur action coupable et/ou en leur donnant des instructions pour la commettre ; qu'en décidant, dès lors, d'opérer une distinction entre la société SOCODIGE et son représentant légal, M. Laisne, qui avait nécessairement donné les instructions reprochées en cette qualité, la cour d'appel a donc, par la même, privé sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 113 de la loi du 24 juillet 1966 qu'au regard de l'article 1351 du Code civil et du principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal, alors, enfin, qu'en décidant d'opérer cette distinction totalement artificielle en l'espèce, la cour d'appel a, en outre, manifestement dénaturer les faits qui étaient soumis à son appréciation et ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'état de subordination à l'égard d'un supérieur hiérarchique ne constituant pas une cause d'irresponsabilité pénale et le jugement correctionnel du 14 janvier 1994 ayant reconnu la participation personnelle et intentionnelle de M. X... aux délits qui lui étaient reprochés, c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, que la cour d'appel a pu décider, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen, que le fait que ces infractions aient été commises à l'instigation d'un dirigeant de la société SOCODIGE, lui-même condamné comme complice, ne retirait pas aux agissements du salarié le caractère d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 octobre 1999
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372357cd58014677408864
Données disponibles
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