Cour de Cassation · civ1 — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372357cd5801467740886c
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 23 février 1998) d'avoir rejeté leur demande en partage de la cour commune indivise entre leur fonds et celui de M. Z..., alors d'une part, qu'en relevant, par motif propre, l'utilité de la cour commune, la cour d'appel n'aurait pas établi le caractère indispensable de son maintien pour l'exploitation et l'accès au fonds de ce dernier, d'autre part, qu'elle se serait prononcée par un motif inopérant en relevant que le caractère indispensable du maintien de la cour commune résultait de l'acte d'origine conclu en 1970 par les auteurs respectifs des parties, qu'ensuite, elle ne se serait pas expliquée sur le fait que la demande ne remettait pas en cause le caractère indivis du chemin d'exploitation permettant l'accès aux fonds, et qu'enfin, elle n'aurait pas caractérisé en fait l'utilité de la cour commune, de sorte qu'elle aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 815 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. François Y..., 2 / Mme Violette X..., épouse Y..., demeurant ensemble "Le Bourg", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit de M. Claude Z..., demeurant Maison forestière de Maltavern, 37400 Amboise, et actuellement ..., 375530 Mosnes, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Gatineau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 23 février 1998) d'avoir rejeté leur demande en partage de la cour commune indivise entre leur fonds et celui de M. Z..., alors d'une part, qu'en relevant, par motif propre, l'utilité de la cour commune, la cour d'appel n'aurait pas établi le caractère indispensable de son maintien pour l'exploitation et l'accès au fonds de ce dernier, d'autre part, qu'elle se serait prononcée par un motif inopérant en relevant que le caractère indispensable du maintien de la cour commune résultait de l'acte d'origine conclu en 1970 par les auteurs respectifs des parties, qu'ensuite, elle ne se serait pas expliquée sur le fait que la demande ne remettait pas en cause le caractère indivis du chemin d'exploitation permettant l'accès aux fonds, et qu'enfin, elle n'aurait pas caractérisé en fait l'utilité de la cour commune, de sorte qu'elle aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 815 du Code civil ; Mais attendu que par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a relevé que si l'indivision était d'ordinaire un état exceptionnel et temporaire, tout bien immobilier nécessaire à plusieurs fonds constituait une indivision perpétuelle dès lors que l'usage ou l'exploitation des immeubles principaux serait impossible ou notablement détérioré si leurs propriétaires respectifs n'avaient pas l'usage de la chose commune ; qu'elle a ensuite souverainement estimé que tel était le cas en l'espèce où la cour commune se trouvait en prolongement d'un passage commun et avait notamment pour fonction de permettre aux véhicules qui s'y étaient engagés de faire demi-tour ; que par ces motifs qui déterminent le caractère d'accessoire indispensable de la cour commune, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que les griefs ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. Z... une somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 mars 2000
- Matière
- indivision
Référence
61372357cd5801467740886c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel