Cour de Cassation · soc — 13 octobre 1999
- ECLI
- 61372357cd580146774088a2
- Date
- 13 octobre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., embauchée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) depuis mars 1977, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie de mars 1990 à mars 1993 ; qu'elle a été alors classée en invalidité deuxième catégorie par la caisse de mutualité sociale agricole ; que, par lettre du 31 mars 1993, l'employeur l'a informée de la rupture de son contrat de travail par application de l'article 24, dans sa rédaction alors en vigueur, de la Convention collective nationale du Crédit agricole ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de prime ; Sur le pourvoi incident de la CRCAM du Centre-Ouest :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que la CRCAM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la validité de l'article 24 de la Convention collective nationale du Crédit agricole, qui ne comporte aucune disposition discriminatoire, n'a été entamée ni par la loi du 12 juillet 1990, ni par l'article L. 122-45 du Code du travail, modifié par la loi du 31 décembre 1992 ; que l'octroi par la mutualité sociale agricole, organisme tiers doté d'une service médical, d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie à Mme X..., classée à compter du 15 mars 1993 comme invalide absolument incapable d'exercer une activité quelconque par une décision individuelle s'imposant à tous, y compris à la juridiction prud'homale, conférait au constat de rupture de la CRCAM du 31 mars 1993, à l'issue de la période protégée, un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt exigeant à tort une nouvelle formalité médicale devenue inutile, a violé les articles L. 122-45 et L. 135-2 du Code du travail, ensemble les articles 1134 du Code civil et 24 de la convention collective précitée ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir violé les articles R. 516-5 du Code du travail et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a manqué d'impartialité en qualifiant d'observations l'exposé oral de l'intimée et de plaidoirie celui de l'appelante ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la prime de productivité au titre des années 1991, 1992 et 1993, alors, selon le moyen, que le salaire de Mme X... se composait d'une rémunération conventionnelle définie par la Convention collective nationale du Crédit agricole et d'une rémunération extraconventionnelle comprenant diverses primes, dont une prime de productivité ; que l'article 24 de la convention collective susvisée prévoit qu'en cas d'affection de longue durée reconnue par la mutualité sociale agricole, le salaire sera maintenu en totalité tant que le salarié bénéficiera d'indemnités journalières et dans une limite de trois ans ; que la prime de productivité réclamée par la salariée est fondée sur la mention "versée à tout le personnel" figurant dans les accords annuels d'entreprise et n'était subordonnée à aucune condition de réalisation d'objectifs individuels ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par une motivation tirée d'une note d'instruction de mars 1992 qui ne concernait que la prime dûe au titre de l'année 1991, la cour d'appel, qui a laissé sans réponse les conclusions de la salariée visant les primes dues au titre de 1990, 1992 et 1993, a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; que, par ailleurs, en ne citant que partiellement la note du 19 mars 1992, la cour d'appel l'a dénaturée, ainsi que la note du 26 juillet 1991, et ce en en étendant le champ d'application à toute la période de réclamations de la salariée, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais sur le deuxième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1997 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest (CRCAMCO), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest (CRCAMCO) a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest (CRCAMCO), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., embauchée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) depuis mars 1977, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie de mars 1990 à mars 1993 ; qu'elle a été alors classée en invalidité deuxième catégorie par la caisse de mutualité sociale agricole ; que, par lettre du 31 mars 1993, l'employeur l'a informée de la rupture de son contrat de travail par application de l'article 24, dans sa rédaction alors en vigueur, de la Convention collective nationale du Crédit agricole ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de prime ; Sur le pourvoi incident de la CRCAM du Centre-Ouest : Attendu que la CRCAM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la validité de l'article 24 de la Convention collective nationale du Crédit agricole, qui ne comporte aucune disposition discriminatoire, n'a été entamée ni par la loi du 12 juillet 1990, ni par l'article L. 122-45 du Code du travail, modifié par la loi du 31 décembre 1992 ; que l'octroi par la mutualité sociale agricole, organisme tiers doté d'une service médical, d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie à Mme X..., classée à compter du 15 mars 1993 comme invalide absolument incapable d'exercer une activité quelconque par une décision individuelle s'imposant à tous, y compris à la juridiction prud'homale, conférait au constat de rupture de la CRCAM du 31 mars 1993, à l'issue de la période protégée, un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt exigeant à tort une nouvelle formalité médicale devenue inutile, a violé les articles L. 122-45 et L. 135-2 du Code du travail, ensemble les articles 1134 du Code civil et 24 de la convention collective précitée ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-45 du Code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison, notamment, de son état de santé ou de son handicap, à moins qu'il n'ait été déclaré inapte par le médecin du travail ; Et attendu qu'ayant constaté que la salariée avait été mise en invalidité par la mutualité sociale agricole, la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur ne pouvait la licencier sans avoir fait préalablement constater son inaptitude par le médecin du travail, conformément aux dispositions légales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi principal de Mme X... : Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir violé les articles R. 516-5 du Code du travail et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a manqué d'impartialité en qualifiant d'observations l'exposé oral de l'intimée et de plaidoirie celui de l'appelante ; Mais attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt que les parties ont développé pareillement à l'audience leur argumentation, les termes "observations" et "plaidoiries" étant synonymes à cet égard ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la prime de productivité au titre des années 1991, 1992 et 1993, alors, selon le moyen, que le salaire de Mme X... se composait d'une rémunération conventionnelle définie par la Convention collective nationale du Crédit agricole et d'une rémunération extraconventionnelle comprenant diverses primes, dont une prime de productivité ; que l'article 24 de la convention collective susvisée prévoit qu'en cas d'affection de longue durée reconnue par la mutualité sociale agricole, le salaire sera maintenu en totalité tant que le salarié bénéficiera d'indemnités journalières et dans une limite de trois ans ; que la prime de productivité réclamée par la salariée est fondée sur la mention "versée à tout le personnel" figurant dans les accords annuels d'entreprise et n'était subordonnée à aucune condition de réalisation d'objectifs individuels ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par une motivation tirée d'une note d'instruction de mars 1992 qui ne concernait que la prime dûe au titre de l'année 1991, la cour d'appel, qui a laissé sans réponse les conclusions de la salariée visant les primes dues au titre de 1990, 1992 et 1993, a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; que, par ailleurs, en ne citant que partiellement la note du 19 mars 1992, la cour d'appel l'a dénaturée, ainsi que la note du 26 juillet 1991, et ce en en étendant le champ d'application à toute la période de réclamations de la salariée, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la prime de productivité n'était allouée qu'aux salariés présents dans l'entreprise ; qu'elle a dès lors pu décider que Mme X..., n'ayant pas travaillé pendant la période considérée, ne pouvait prétendre à ladite prime ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 14 et 24 de la Convention collective nationale du Crédit agricole ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement et donner acte à la CRCAM de son offre transactionnelle de verser à la salariée l'indemnité spécifique de licenciement, prévue par l'article 24 de la convention collective dans sa nouvelle rédaction issue de l'accord du 17 mai 1995, la cour d'appel énonce que l'article 14 de la convention collective réglemente le licenciement pour motif non disciplinaire et prévoit l'indemnité de licenciement ; que l'article 24 dans sa rédaction alors applicable et intitulé "affections de longue durée" prévoit le maintien du salaire puis, quand le salaire cesse d'être maintenu, la constatation de la rupture du contrat de travail, après un entretien préalable ; que, manifestement, les signataires de la convention collective ont entendu donner un sort particulier à ceux dont le contrat était rompu pour affection de longue durée et ne pas les faire bénéficier de l'indemnité conventionnelle ; que, cependant, dans ses conclusions, la CRCAM offre, à titre transactionnel, bien qu'elle ne s'applique pas à Mme X..., de la faire bénéficier de l'indemnité spécifique de licenciement prévu par le nouvel article 24 de la convention collective, tel que rédigé aux termes d'un accord du 17 mai 1995 ; que Mme X... ayant répondu qu'elle acceptait cette offre, il lui sera alloué 42 222,87 francs, déduction faite de l'indemnité de licenciement qu'elle a déjà perçue ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions combinées des articles 14 et 24 de la convention collective susvisée n'excluent l'indemnité conventionnelle de licenciement que si le licenciement a été prononcé pour faute grave et que l'accord donné à titre subsidiaire par la salariée à l'offre transactionnelle de l'employeur ne peut valoir renonciation à sa demande principale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement et en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Fait masse des dépens et les partage par moitié entre Mme X... et la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest (CRCAMCO) ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 octobre 1999
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372357cd580146774088a2
Données disponibles
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