Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 janvier 2000
- ECLI
- 61372358cd5801467740892b
- Date
- 6 janvier 2000
securite sociale, assurances socialesprestations (dispositions générales)frais médicauxelectrocardiogramme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., domicilié ..., en cassation d'un jugement n° 9606234 rendu le 13 novembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Bouches du Rhône, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R.162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 8 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Attendu qu'entre octobre 1995 et juillet 1996, M. X..., cardiologue, a pratiqué des électrocardiogrammes sur plusieurs patients hospitalisés, dans les vingt jours suivant l'intervention de chirurgie cardio-vasculaire qu'ils avaient subie ; que la Caisse primaire d'assurance maladie, après avoir pris en charge ces actes selon la cotation établie par le praticien, a réclamé à l'intéressé le remboursement des honoraires qu'elle lui avait versés ; Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que les électrocardiogrammes n'étaient pas destinés à établir un diagnostic mais à surveiller l'état des patients, qu'à ce titre, il est logique de les inclure dans le suivi médical que constituent les soins prodigués aux malades hospitalisés et qu'enfin, il n'est pas établi qu'ils ont été pratiqués à raison d'une pathologie intercurrente ; Attendu, cependant, que, selon l'article 8 de la nomenclature, le coefficient affecté à l'acte global ne comprend pas, notamment, les actes de radiologie et les analyses médicales nécessités par l'état du malade ; que cette énumération n'étant pas limitative et l'électrocardiogramme étant, comme l'acte de radiologie, une méthode de surveillance de l'état du malade, le Tribunal, devant lequel il n'était pas contesté que les actes litigieux étaient nécessités par l'état des patients, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° 9606234 rendu le 13 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie à prendre en charge les électrocardiogrammes selon la cotation établie par le praticien ; Condamne la CPAM des Bouches du Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de la CPAM des Bouches du Rhône ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 janvier 2000
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372358cd5801467740892b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel