Cour de Cassation · soc — 14 octobre 1999
- ECLI
- 61372358cd58014677408953
- Date
- 14 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Areca fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a elle-même constaté que l'agent de contrôle avait procédé à un redressement global à plusieurs titres différents, ce dont il résultait que la seule référence faite par les mises en demeure aux conclusions de cet agent ne permettait pas à la société Areca de savoir à quel chef de redressement correspondaient les sommes réclamées ; que la correspondance entre le montant des cotisations réclamées et celui indiqué dans la notification du redressement au titre de l'intéressement ne constituait pas pour la société Areca une indication suffisante de la nature de son obligation ; que, en déclarant valable les mises en demeure, malgré l'absence de toute indication de la nature et de la cause de la dette réclamée, la cour d'appel a violé les articles L.244-2 et L.244-3 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que les mises en demeure litigieuses étaient datées des 7 et 21 octobre 1993 ; qu'en retenant que par une lettre du 13 septembre 1993, la société Areca avait reconnu que ces mises en demeure étaient suffisamment explicites, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en l'absence de toute mention de la nature et de la cause des cotisations réclamées, la nullité des mises en demeure était encourue sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en retenant, pour déclarer valables les mises en demeure litigieuses, que dans une lettre du 30 octobre 1993, la société Areca avait reconnu que les sommes réclamées étaient relatives à l'intéressement, exigeant ainsi que l'insuffisance des mentions des mises en demeure lui ait causé un préjudice, la cour d'appel a violé les mêmes textes et les droits de la défense ; Sur le second moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que la société Areca fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle avait expressément fait valoir que l'accord d'intéressement litigieux avait été conclu par 24 sociétés filiales du groupe l'Oréal ; que cet accord avait pour objet d'associer le personnel aux résultats de l'ensemble des sociétés signataires ; que, dès lors, le versement de sommes au titre de cet accord ne pouvait être considéré comme une substitution à des primes versées dans le cadre de la seule société Areca ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, contrairement à l'article L.441-4 du Code du travail issu de la loi du 25 juillet 1994, l'article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 applicable en l'espèce ne fait aucune référence à l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'il vise uniquement les "éléments du salaire" et non, comme l'article L.242-1 précité, toutes les sommes versées à l'occasion du travail et "notamment les salaires" ; qu'en retenant que ces deux textes avaient le même champ d'application, et en faisant ainsi rétroagir l'article L.441-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil, l'article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 et l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, en outre, que seules constituent des éléments de salaire au sens de l'article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, les primes dont le versement est obligatoire pour l'employeur en raison d'un accord d'entreprise ou en vertu d'un usage, ainsi que les primes qui, même non obligatoires, sont liées aux résultats de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il n'est pas constaté que cette prime était versée en application d'un accord d'entreprise ; que d'après les propres constatations des juges du fond, elle n'était pas versée régulièrement à l'ensemble des salariés, ce dont il résulte qu'elle ne pouvait constituer un usage ; qu'enfin il n'est pas constaté que cette prime était liée aux résultats de l'entreprise ; qu'en considérant néanmoins qu'elle constituait un élément de salaire, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 ; alors, par ailleurs, qu'il ne saurait y avoir substitution prohibée, dès lors que certains salariés ont cumulé le bénéfice de l'intéressement et celui de la prime ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que certains salariés ont perçu la prime exceptionnelle en 1991 et 1992 ; qu'en retenant, pour confirmer le redressement opéré par l'URSSAF, qu'au cours de ces deux années, la majorité des salariés n'avait pas bénéficié du cumul, la cour d'appel n'a pas caractérisé de substitution contraire à l'article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 et a violé les dispositions de ce texte ; alors, enfin, que pour qu'il y ait substitution contraire aux dispositions de l'ordonnance du 21 octobre 1986, les sommes versées au titre de l'intéressement doivent avoir remplacé une prime d'un montant équivalent ; qu'en considérant en l'espèce qu'il y avait eu remplacement progressif de l'ancienne prime par l'intéressement, sans constater que les sommes versées à ce titre étaient d'un montant équivalent à celui de l'ancienne prime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de l'ordonnance précitée ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Ateliers de recherches esthétiques et commerciales appliquées (ARECA et Cie), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit : 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASSIF) Ile-de-France, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des Ateliers de recherches esthétiques et commerciales appliquées (ARECA et Cie), de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Areca, en 1991 et 1992, les sommes versées à ses salariés en vertu de l'accord d'intéressement conclu en 1988 au sein du groupe l'Oréal et lui a notifié, à ce titre, deux mises en demeure les 7 et 21 octobre 1993 ; que la cour d'appel (Paris, 30 septembre 1996) a débouté la société Areca de son recours ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Areca fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a elle-même constaté que l'agent de contrôle avait procédé à un redressement global à plusieurs titres différents, ce dont il résultait que la seule référence faite par les mises en demeure aux conclusions de cet agent ne permettait pas à la société Areca de savoir à quel chef de redressement correspondaient les sommes réclamées ; que la correspondance entre le montant des cotisations réclamées et celui indiqué dans la notification du redressement au titre de l'intéressement ne constituait pas pour la société Areca une indication suffisante de la nature de son obligation ; que, en déclarant valable les mises en demeure, malgré l'absence de toute indication de la nature et de la cause de la dette réclamée, la cour d'appel a violé les articles L.244-2 et L.244-3 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que les mises en demeure litigieuses étaient datées des 7 et 21 octobre 1993 ; qu'en retenant que par une lettre du 13 septembre 1993, la société Areca avait reconnu que ces mises en demeure étaient suffisamment explicites, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en l'absence de toute mention de la nature et de la cause des cotisations réclamées, la nullité des mises en demeure était encourue sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en retenant, pour déclarer valables les mises en demeure litigieuses, que dans une lettre du 30 octobre 1993, la société Areca avait reconnu que les sommes réclamées étaient relatives à l'intéressement, exigeant ainsi que l'insuffisance des mentions des mises en demeure lui ait causé un préjudice, la cour d'appel a violé les mêmes textes et les droits de la défense ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'outre le montant des cotisations réclamées et les périodes auxquelles celles-ci se rapportaient, les deux mises en demeure litigieuses précisaient qu'elles étaient délivrées "suivant conclusions remises par agent de contrôle", lesquelles comportaient les mêmes montants, ce qui permettait à l'employeur de connaître la nature et la cause de son obligation, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, en a justement déduit, sans contradiction, que ces mises en demeure avaient été régulièrement délivrées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que la société Areca fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle avait expressément fait valoir que l'accord d'intéressement litigieux avait été conclu par 24 sociétés filiales du groupe l'Oréal ; que cet accord avait pour objet d'associer le personnel aux résultats de l'ensemble des sociétés signataires ; que, dès lors, le versement de sommes au titre de cet accord ne pouvait être considéré comme une substitution à des primes versées dans le cadre de la seule société Areca ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, contrairement à l'article L.441-4 du Code du travail issu de la loi du 25 juillet 1994, l'article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 applicable en l'espèce ne fait aucune référence à l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'il vise uniquement les "éléments du salaire" et non, comme l'article L.242-1 précité, toutes les sommes versées à l'occasion du travail et "notamment les salaires" ; qu'en retenant que ces deux textes avaient le même champ d'application, et en faisant ainsi rétroagir l'article L.441-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil, l'article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 et l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, en outre, que seules constituent des éléments de salaire au sens de l'article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, les primes dont le versement est obligatoire pour l'employeur en raison d'un accord d'entreprise ou en vertu d'un usage, ainsi que les primes qui, même non obligatoires, sont liées aux résultats de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il n'est pas constaté que cette prime était versée en application d'un accord d'entreprise ; que d'après les propres constatations des juges du fond, elle n'était pas versée régulièrement à l'ensemble des salariés, ce dont il résulte qu'elle ne pouvait constituer un usage ; qu'enfin il n'est pas constaté que cette prime était liée aux résultats de l'entreprise ; qu'en considérant néanmoins qu'elle constituait un élément de salaire, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 ; alors, par ailleurs, qu'il ne saurait y avoir substitution prohibée, dès lors que certains salariés ont cumulé le bénéfice de l'intéressement et celui de la prime ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que certains salariés ont perçu la prime exceptionnelle en 1991 et 1992 ; qu'en retenant, pour confirmer le redressement opéré par l'URSSAF, qu'au cours de ces deux années, la majorité des salariés n'avait pas bénéficié du cumul, la cour d'appel n'a pas caractérisé de substitution contraire à l'article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 et a violé les dispositions de ce texte ; alors, enfin, que pour qu'il y ait substitution contraire aux dispositions de l'ordonnance du 21 octobre 1986, les sommes versées au titre de l'intéressement doivent avoir remplacé une prime d'un montant équivalent ; qu'en considérant en l'espèce qu'il y avait eu remplacement progressif de l'ancienne prime par l'intéressement, sans constater que les sommes versées à ce titre étaient d'un montant équivalent à celui de l'ancienne prime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de l'ordonnance précitée ; Mais attendu, d'une part, que si l'accord d'intéressement avait pour objet d'associer le personnel aux résultats de l'ensemble des sociétés signataires, chaque société prenait en charge sa quote-part de l'intéressement, ce dont il résultait que les sommes versées à ce titre se substituaient à un élément de salaire en vigueur dans l'entreprise ; Et attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que la prime qualifiée d'exceptionnelle a été versée en 1987 et 1988 à l'ensemble des salariés, qu'en 1989 elle a été versée à tous les salariés présents en 1988, et qu'à partir de 1991 elle a été remplacée pour la majorité d'entre eux par des sommes réglées en vertu de l'accord d'intéressement ; qu'ayant ainsi fait ressortir que par son caractère de constance et de généralité, cette prime constituait un élément de salaire au sens de l'ordonnance du 21 octobre 1986, la cour d'appel en a déduit à bon droit, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la deuxième branche du moyen, que, quel que soit leur montant, les sommes versées au titre de l'intéressement se sont substituées aux primes litigieuses, en violation de l'article 4 de l'ordonnance précitée, et que le redressement opéré était justifié, peu important que les primes aient été maintenues en faveur de certains salariés ; D'où il suit qu'elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les Ateliers de recherches esthétiques et commerciales appliquées aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les Ateliers de recherches esthétiques et commerciales appliquées à payer à l'URSSAF de Paris la somme de 9 730 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 octobre 1999
- Matière
- securite sociale
Référence
61372358cd58014677408953
Données disponibles
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