Cour de Cassation · soc — 13 octobre 1999
- ECLI
- 61372359cd58014677408a3d
- Date
- 13 octobre 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 février 1997) que M. X... a été engagé le 29 novembre 1989 par la société Reims aviation, en qualité de pilote professionnel avions IFR devant obtenir du centre d'essais en vol une carte de stagiaire "pilote réception" afin d'exécuter les vols de réception des avions qu'elle construit ; que le 22 décembre 1990, le centre d'essais en vol a délivré à M. X... une carte de stagiaire valable deux ans, laquelle a été renouvelée pour une nouvelle période de deux ans ; que M. X... n'a pas obtenu, à l'issue de ce délai, la licence de pilote essais-réceptions ; que reprochant à son employeur de ne pas avoir assuré sa formation de "pilote réception", de ne pas l'avoir rémunéré conformément à la convention collective du personnel navigant des essais et réceptions, il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de celui-ci ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Reims aviation fait grief à l'arrêt d'avoir dit applicable à M. X... la convention collective du personnel navigant des essais et réceptions alors, selon le moyen, que l'article 19-1-3 de ladite convention collective disposant que "la durée de fonction est déterminée à compter de l'obtention d'une licence ou d'une qualification essais-réceptions, les périodes d'interruption dans l'activité essais-réceptions et dans la spécialité du navigant professionnel devant être déduites", et que "dans le cas d'un navigant détenteur d'une carte de stagiaire avec autorisation de voler seul à bord dans sa spécialité, la durée de fonction est déterminée à compter de l'obtention de ladite autorisation, étant entendu que la durée du stage homologué ultérieur nécessaire à l'obtention de la licence ou qualification est déduite", viole ce texte l'arrêt qui admet que les dispositions de cette convention collective étaient applicables à un stagiaire n'ayant jamais suivi de stage ni obtenu en conséquence de licence définitive lui permettant d'effectuer des essais réceptions ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Reims aviation fait grief à l'arrêt d'avoir dit la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur et de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnités de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui retient que M. X... était employé à temps complet pour son activité de vols d'essais réceptions, faute d'avoir tenu compte de la circonstance déterminante invoquée par la société Reims aviation dans ses écritures d'appel, que le salarié avait une activité de travail en vol représentant moins de 25 % d'une activité à temps plein selon les usages de la profession ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Reims aviation fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié du fait de l'absence de formation alors, selon le moyen, d'une part, que viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt qui déduit du contenu d'une circulaire de l'EPNER, à savoir d'un tiers, que la société Reims aviation aurait manqué à son obligation de formation professionnelle à l'égard de M. X... et aurait dû faire les démarches nécessaires pour l'inscrire à un stage Essais avion de 3 431 423 francs, bien qu'ainsi que le faisait valoir l'employeur dans ses écritures d'appel, le contrat de travail de l'intéressé ne prévoyait aucune obligation de formation professionnelle à la charge de celui-ci ; que, d'autre part, et subsidiairement, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1146 et suivants du Code civil, l'arrêt qui retient que la société Reims aviation aurait manqué à son obligation de formation professionnelle, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel faisant valoir que, le 13 juillet 1995, le directeur du centre d'essais en vol de Brétigny avait expressément rappelé la situation irrégulière de M. X... au regard des textes réglementaires en vigueur, et avait proposé une procédure que la société Reims aviation avait expressément approuvée à savoir "premièrement, faire passer l'examen d'entrée à l'EPNER à M. X..., deuxièmement, restituer la carte de stagiaire de M. X... pour deux ans, troisièmement, les ouvertures de domaines de vols continueront à se faire par un pilote d'essais que M. X... peut accompagner, quatrièmement, le CEV proposera à l'administration d'inclure le F406 dans la liste des avions légers, cinquièmement, le CEV proposera un stage (coût 0,2 MF) à Istres pour M. X..., stage qui dure trois mois environ" ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société Reims aviation fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail, aux torts de l'employeur alors, selon le moyen, que viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui accorde au salarié des dommages-intérêts au seul motif que la rupture du contrat était imputable à l'employeur, sans constater que cette rupture n'aurait pas été justifiée par une cause réelle et sérieuse ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Reims aviation, société anonyme, dont le siège est Aérodrome Reims Prunay, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Reims aviation, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 février 1997) que M. X... a été engagé le 29 novembre 1989 par la société Reims aviation, en qualité de pilote professionnel avions IFR devant obtenir du centre d'essais en vol une carte de stagiaire "pilote réception" afin d'exécuter les vols de réception des avions qu'elle construit ; que le 22 décembre 1990, le centre d'essais en vol a délivré à M. X... une carte de stagiaire valable deux ans, laquelle a été renouvelée pour une nouvelle période de deux ans ; que M. X... n'a pas obtenu, à l'issue de ce délai, la licence de pilote essais-réceptions ; que reprochant à son employeur de ne pas avoir assuré sa formation de "pilote réception", de ne pas l'avoir rémunéré conformément à la convention collective du personnel navigant des essais et réceptions, il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de celui-ci ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Reims aviation fait grief à l'arrêt d'avoir dit applicable à M. X... la convention collective du personnel navigant des essais et réceptions alors, selon le moyen, que l'article 19-1-3 de ladite convention collective disposant que "la durée de fonction est déterminée à compter de l'obtention d'une licence ou d'une qualification essais-réceptions, les périodes d'interruption dans l'activité essais-réceptions et dans la spécialité du navigant professionnel devant être déduites", et que "dans le cas d'un navigant détenteur d'une carte de stagiaire avec autorisation de voler seul à bord dans sa spécialité, la durée de fonction est déterminée à compter de l'obtention de ladite autorisation, étant entendu que la durée du stage homologué ultérieur nécessaire à l'obtention de la licence ou qualification est déduite", viole ce texte l'arrêt qui admet que les dispositions de cette convention collective étaient applicables à un stagiaire n'ayant jamais suivi de stage ni obtenu en conséquence de licence définitive lui permettant d'effectuer des essais réceptions ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'aux termes de l'article 19-1-3 de la convention collective susvisée, la durée de fonction, s'agissant d'un navigant détenteur d'une carte de stagiaire avec autorisation de voler seul à bord dans sa spécialité, est déterminée à compter de l'obtention de ladite autorisation, la cour d'appel a exactement décidé que les dispositions de cette convention collective étaient applicables au salarié et ce indépendamment de l'obtention de la licence de vol ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Reims aviation fait grief à l'arrêt d'avoir dit la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur et de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnités de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui retient que M. X... était employé à temps complet pour son activité de vols d'essais réceptions, faute d'avoir tenu compte de la circonstance déterminante invoquée par la société Reims aviation dans ses écritures d'appel, que le salarié avait une activité de travail en vol représentant moins de 25 % d'une activité à temps plein selon les usages de la profession ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que la rémunération prévue au contrat de travail correspondait, selon la convention collective, à une activité à temps plein ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Reims aviation fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié du fait de l'absence de formation alors, selon le moyen, d'une part, que viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt qui déduit du contenu d'une circulaire de l'EPNER, à savoir d'un tiers, que la société Reims aviation aurait manqué à son obligation de formation professionnelle à l'égard de M. X... et aurait dû faire les démarches nécessaires pour l'inscrire à un stage Essais avion de 3 431 423 francs, bien qu'ainsi que le faisait valoir l'employeur dans ses écritures d'appel, le contrat de travail de l'intéressé ne prévoyait aucune obligation de formation professionnelle à la charge de celui-ci ; que, d'autre part, et subsidiairement, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1146 et suivants du Code civil, l'arrêt qui retient que la société Reims aviation aurait manqué à son obligation de formation professionnelle, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel faisant valoir que, le 13 juillet 1995, le directeur du centre d'essais en vol de Brétigny avait expressément rappelé la situation irrégulière de M. X... au regard des textes réglementaires en vigueur, et avait proposé une procédure que la société Reims aviation avait expressément approuvée à savoir "premièrement, faire passer l'examen d'entrée à l'EPNER à M. X..., deuxièmement, restituer la carte de stagiaire de M. X... pour deux ans, troisièmement, les ouvertures de domaines de vols continueront à se faire par un pilote d'essais que M. X... peut accompagner, quatrièmement, le CEV proposera à l'administration d'inclure le F406 dans la liste des avions légers, cinquièmement, le CEV proposera un stage (coût 0,2 MF) à Istres pour M. X..., stage qui dure trois mois environ" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail comportait l'obligation pour le salarié d'obtenir la licence de pilote de réception, la cour d'appel en a justement déduit que cette obligation impliquait celle de l'employeur d'assurer la formation de son salarié ; Et attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé, sans encourir le grief de la seconde branche du moyen, que la société Reims aviation avait manqué à son obligation de formation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société Reims aviation fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail, aux torts de l'employeur alors, selon le moyen, que viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui accorde au salarié des dommages-intérêts au seul motif que la rupture du contrat était imputable à l'employeur, sans constater que cette rupture n'aurait pas été justifiée par une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'employeur avait manqué à ses obligations rendant ainsi impossible la continuation du contrat de travail, alors qu'aucune faute n'était reprochée au salarié, la cour d'appel a pu décider que la rupture s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Reims aviation aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 octobre 1999
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372359cd58014677408a3d
Données disponibles
- Texte intégral