Cour de Cassation · civ2 — 30 septembre 1999
- ECLI
- 6137235bcd58014677408b8b
- Date
- 30 septembre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1997), qu'une décision d'un juge de l'exécution du 11 janvier 1996 a déclaré valable le commandement aux fins de saisie-vente délivré par Mme Z... à son époux, tenu de lui payer une contribution mensuelle aux charges du mariage, en vue de recouvrer une somme de 195 740 francs ; que sur une demande en rectification d'erreur matérielle formée par Mme Z..., le juge de l'exécution a, sur le fondement de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, par un jugement du 23 mai 1996, rectifié sa précédente décision en portant à 429 766 francs le montant de la somme à recouvrer ; que M. Z... a interjeté appel de ce jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'irrecevabilité de l'appel, alors, selon le moyen, que M. Z... avait fait valoir que le jugement, dit rectificatif, avait fait une application erronée des principes de la prescription et de l'imputabilité énoncés par le premier jugement ; que l'arrêt reconnaît lui-même que ce jugement avait fait les comptes entre les parties sur lesquels le premier juge avait été peu explicite ; qu'il en résultait que le jugement, dont appel, ne s'était pas borné à une simple rectification d'erreur matérielle de calcul mais s'était prononcé lui-même sur les modalités d'application des principes énoncés dans le premier jugement ; qu'en se refusant à examiner les critiques formulées par M. Z... en appel et en déclarant l'appel irrecevable, l'arrêt a violé, par fausse application, l'article 462, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de Mme Arlette A..., épouse Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 1er juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Y..., MM. B..., Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme X..., M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1997), qu'une décision d'un juge de l'exécution du 11 janvier 1996 a déclaré valable le commandement aux fins de saisie-vente délivré par Mme Z... à son époux, tenu de lui payer une contribution mensuelle aux charges du mariage, en vue de recouvrer une somme de 195 740 francs ; que sur une demande en rectification d'erreur matérielle formée par Mme Z..., le juge de l'exécution a, sur le fondement de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, par un jugement du 23 mai 1996, rectifié sa précédente décision en portant à 429 766 francs le montant de la somme à recouvrer ; que M. Z... a interjeté appel de ce jugement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'irrecevabilité de l'appel, alors, selon le moyen, que M. Z... avait fait valoir que le jugement, dit rectificatif, avait fait une application erronée des principes de la prescription et de l'imputabilité énoncés par le premier jugement ; que l'arrêt reconnaît lui-même que ce jugement avait fait les comptes entre les parties sur lesquels le premier juge avait été peu explicite ; qu'il en résultait que le jugement, dont appel, ne s'était pas borné à une simple rectification d'erreur matérielle de calcul mais s'était prononcé lui-même sur les modalités d'application des principes énoncés dans le premier jugement ; qu'en se refusant à examiner les critiques formulées par M. Z... en appel et en déclarant l'appel irrecevable, l'arrêt a violé, par fausse application, l'article 462, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, qui constate que la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, retient exactement que le jugement rectificatif ne peut être attaqué que par la seule voie du recours en cassation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Mme Z... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par M. Buffet, président de chambre, en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 septembre 1999
- Matière
- cassation
Référence
6137235bcd58014677408b8b
Données disponibles
- Texte intégral