Cour de Cassation · soc — 21 mars 2000
- ECLI
- 6137235bcd58014677408bbe
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1997) d'avoir décidé que, en raison du caractère tardif de la sanction au regard des exigences de l'article L. 122-41 du Code du travail, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article L. 122-41 du Code du travail n'a pas pour effet nécessaire d'interdire à l'employeur de sanctionner les faits, ni de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement ainsi notifié, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-3 du même Code ; d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi que le soutenait l'employeur, si le dépassement du délai n'était pas justifié par les vérifications auxquelles s'était livré l'employeur à la suite de l'entretien préalable, eu égard aux protestations et explications fournies par la salariée en vue de réfuter les griefs qui lui étaient adressés et dont le bien fondé eût été susceptible d'exercer une influence sur la décision à intervenir, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-41 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SEOP, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section A), au profit de Mme Chantal X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin , conseillers, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SEOP, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., embauchée par la société SEOP le 7 juillet 1989 en qualité de directrice des services administratifs et comptables a été convoquée à un entretien préalable le 14 septembre 1993 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 13 décembre 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1997) d'avoir décidé que, en raison du caractère tardif de la sanction au regard des exigences de l'article L. 122-41 du Code du travail, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article L. 122-41 du Code du travail n'a pas pour effet nécessaire d'interdire à l'employeur de sanctionner les faits, ni de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement ainsi notifié, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-3 du même Code ; d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi que le soutenait l'employeur, si le dépassement du délai n'était pas justifié par les vérifications auxquelles s'était livré l'employeur à la suite de l'entretien préalable, eu égard aux protestations et explications fournies par la salariée en vue de réfuter les griefs qui lui étaient adressés et dont le bien fondé eût été susceptible d'exercer une influence sur la décision à intervenir, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-41 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le licenciement prononcé pour motif disciplinaire plus d'un mois après la date de l'entretien préalable est dépourvu de cause ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SEOP aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137235bcd58014677408bbe
Données disponibles
- Texte intégral