Cour de Cassation · soc — 13 octobre 1999
- ECLI
- 6137235ccd58014677408ca7
- Date
- 13 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que la compagnie Air Afrique fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1997) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que si l'article 9-4-2 du RPNT dispose que la société peut, après examen des conclusions du conseil d'enquête professionnel, prendre certaines sanctions à l'égard des officiers navigants et si, en fait, à la suite d'un incident au cours de la nuit du 7 au 8 février 1982, la compagnie Air Afrique a notifié à M. Y... une sanction de rétrogradation au grade de copilote DC8 pour une durée de six mois sans qu'ait été réuni le conseil d'enquête professionnel, viole les articles 1134 du Code civil et ledit RPNT l'arrêt attaqué qui en déduit que M. Y..., qui s'est ainsi vu privé de la possibilité de participer, le 20 octobre 1982, à un stage DC10, a perdu la chance, en cas de succès à l'issue dudit stage, de devenir commandant de bord DC10, sans préciser ce qui aurait permis de penser, en l'état du caractère facultatif de l'avis émis par le conseil d'enquête professionnel, que la compagnie Air Afrique aurait adopté une sanction interdisant à l'intéressé de voler sur un appareil DC10 au cas où ledit conseil d'enquête professionnel aurait été appelé à émettre un avis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Air Afrique, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit : 1 / de Mme Christine X..., veuve Y..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de son époux Bernard Y... et d'administratrice légale des biens de sa fille Elise, demeurant ..., 2 / de Mlle Alix Y..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de son père Bernard Y..., demeurant ..., 3 / de M. Vincent Y..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de son père Bernard Y..., demeurant ..., 4 / de M. Romain Y..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de son père Bernard Y..., demeurant ..., 5 / de Mlle Elise Y..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de son père Bernard Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Air Afrique, de SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la compagnie Air Afrique de ce qu'elle se désiste du premier moyen de son pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y..., engagé le 9 juin 1969 en qualité de copilote DC8 par la compagnie Air Afrique, a exercé, par la suite, jusqu'au 4 mai 1982, successivement les fonctions de copilote DC10, de commandant de bord (CDB) sur DC8 et de CDB instructeur ; qu'à la suite d'un incident survenu au cours d'un vol d'instruction dans la nuit du 7 au 8 février 1982, il a fait l'objet d'une radiation définitive de la fonction d'instructeur et d'une rétrogradation au grade de copilote DC8 pour une durée de six mois, sanction disciplinaire qui lui a été notifiée le 6 mai 1982 ; que les consorts Y..., héritiers de Bernard Y..., décédé, soutenant que la sanction disciplinaire, dont ce dernier avait fait l'objet, était irrégulière et l'avait privé de la possibilité d'obtenir la qualification de pilote de DC10, ont saisi le conseil de prud'hommes notamment d'une demande en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la compagnie Air Afrique fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1997) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que si l'article 9-4-2 du RPNT dispose que la société peut, après examen des conclusions du conseil d'enquête professionnel, prendre certaines sanctions à l'égard des officiers navigants et si, en fait, à la suite d'un incident au cours de la nuit du 7 au 8 février 1982, la compagnie Air Afrique a notifié à M. Y... une sanction de rétrogradation au grade de copilote DC8 pour une durée de six mois sans qu'ait été réuni le conseil d'enquête professionnel, viole les articles 1134 du Code civil et ledit RPNT l'arrêt attaqué qui en déduit que M. Y..., qui s'est ainsi vu privé de la possibilité de participer, le 20 octobre 1982, à un stage DC10, a perdu la chance, en cas de succès à l'issue dudit stage, de devenir commandant de bord DC10, sans préciser ce qui aurait permis de penser, en l'état du caractère facultatif de l'avis émis par le conseil d'enquête professionnel, que la compagnie Air Afrique aurait adopté une sanction interdisant à l'intéressé de voler sur un appareil DC10 au cas où ledit conseil d'enquête professionnel aurait été appelé à émettre un avis ; Mais attendu qu'après avoir constaté, d'une part, que l'employeur avait omis de demander l'avis du conseil d'enquête professionnel qu'il avait obligation de consulter préalablement au prononcé de la sanction disciplinaire et, d'autre part, que cette sanction disciplinaire avait empêché le salarié de participer au stage de qualification aux fonctions de pilote sur DC10, la cour d'appel a relevé que, sous peine de lui ôter tout objet ou toute utilité, l'avis obligatoire du conseil d'enquête professionnel était susceptible d'avoir une incidence sur la décision de l'employeur en amenant ce dernier à renoncer à toute sanction disciplinaire ou à prononcer une sanction ne privant pas le salarié de la possibilité de participer au "stage DC10" ; qu'elle a, ainsi, caractérisé une perte de chance, pour le salarié, d'obtenir la qualification aux fonctions de pilote de DC10 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Air Afrique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Air Afrique à payer aux défendeurs la somme globale de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 octobre 1999
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137235ccd58014677408ca7
Données disponibles
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