Cour de Cassation · soc — 23 mars 2000
- ECLI
- 6137235dcd58014677408cae
- Date
- 23 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt de la Cour de Cassation du 18 novembre 1993 ne mentionne pas la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes en qualité de partie au pourvoi en cassation ; qu'en énonçant qu'il résultait de l'expédition de cet arrêt que la Caisse avait été appelée à l'instance et y était partie, le Tribunal a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la prescription de l'action en répétition de l'indu ne court que du jour où celui qui a payé connaît le caractère indu du paiement fait ; qu'en énonçant que la prescription avait couru dès le 18 novembre 1993, date de l'arrêt de cassation, et qu'il importait peu que l'arrêt ait ou non été signifié à la Caisse, le Tribunal a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil, ensemble l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale ; alors encore, que l'obligation de restitution des sommes perçues en exécution d'une décision ultérieurement cassée naît, non du prononcé de l'arrêt de cassation, mais de sa signification à la partie perdante ; qu'en énonçant que le délai de prescription du remboursement des sommes perçues en exécution de l'arrêt cassé avait commencé à courir dès le 18 novembre 1993, date du prononcé de l'arrêt de cassation, le Tribunal a violé encore les mêmes textes ; alors, enfin, que l'action en répétition des prestations indûment versées au titre de la législation sur le risque professionnel se prescrit par deux ans à dater du versement des prestations entre les mains du bénéficiaire ; que le Tribunal, qui a déclaré prescrite l'action en répétition des arrérages de rente servis par la Caisse en exécution de l'arrêt cassé, sans relever la date des paiements effectués, a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... de Provence, 06180 Nice Cedex 2, en cassation d'un jugement rendu le 1er avril 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, au profit de M. Ange X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM des Alpes-Maritimes, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... a été victime d'accidents du travail, les 31 juillet 1971, 18 décembre 1979 et 10 février 1983, le deuxième ayant entraîné une incapacité inférieure à 10 % ; que la Caisse primaire d'assurance maladie lui ayant alloué une indemnisation en capital au titre de ce deuxième accident, la cour d'appel a jugé qu'il devait être indemnisé sur la base de son taux global d'incapacité, et bénéficier d'une rente ; que cette décision a été cassée sans renvoi, par un arrêt de la Cour de Cassation du 18 novembre 1993, lequel a débouté M. X... de son recours contre la décision lui attribuant une indemnité en capital à la suite de l'accident du 18 décembre 1979 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Nice, 1er avril 1998) a rejeté comme prescrite l'action de la Caisse en remboursement des arrérages de rente indûment versés ; Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt de la Cour de Cassation du 18 novembre 1993 ne mentionne pas la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes en qualité de partie au pourvoi en cassation ; qu'en énonçant qu'il résultait de l'expédition de cet arrêt que la Caisse avait été appelée à l'instance et y était partie, le Tribunal a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la prescription de l'action en répétition de l'indu ne court que du jour où celui qui a payé connaît le caractère indu du paiement fait ; qu'en énonçant que la prescription avait couru dès le 18 novembre 1993, date de l'arrêt de cassation, et qu'il importait peu que l'arrêt ait ou non été signifié à la Caisse, le Tribunal a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil, ensemble l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale ; alors encore, que l'obligation de restitution des sommes perçues en exécution d'une décision ultérieurement cassée naît, non du prononcé de l'arrêt de cassation, mais de sa signification à la partie perdante ; qu'en énonçant que le délai de prescription du remboursement des sommes perçues en exécution de l'arrêt cassé avait commencé à courir dès le 18 novembre 1993, date du prononcé de l'arrêt de cassation, le Tribunal a violé encore les mêmes textes ; alors, enfin, que l'action en répétition des prestations indûment versées au titre de la législation sur le risque professionnel se prescrit par deux ans à dater du versement des prestations entre les mains du bénéficiaire ; que le Tribunal, qui a déclaré prescrite l'action en répétition des arrérages de rente servis par la Caisse en exécution de l'arrêt cassé, sans relever la date des paiements effectués, a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'une part, que les litiges concernant l'application de la législation de la sécurité sociale portés devant les juridictions compétentes en la matière sont indivisibles par leur objet à l'égard des organismes sociaux et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a exactement décidé qu'en vertu des dispositions de l'article 615, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales avait produit les mêmes effets à l'égard de la Caisse primaire d'assurance maladie ; Et attendu, d'autre part, qu'ayant justement énoncé que l'arrêt de cassation du 18 novembre 1993 avait rendu M. X... débiteur des arrérages de rentes litigieux, les juges du fond, qui ont fait ressortir que cette décision avait révélé le caractère indu de ces versements, ont décidé à bon droit que le délai de deux ans fixé par l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale avait commencé à courir à la date de l'arrêt précité et que la demande de remboursement de la Caisse formulée pour la première fois le 2 avril 1996 était prescrite ; D'où il suit qu'abstraction faite des motifs surabondants, critiqués dans sa première branche, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM des Alpes-Maritimes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM des Alpes-Maritimes à payer à M. X... la somme de 3 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mars 2000
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
6137235dcd58014677408cae
Données disponibles
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