Cour de Cassation · civ1 — 21 mars 2000
- ECLI
- 6137235dcd58014677408ce1
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 1998) d'avoir rejeté les demandes, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'arrêt manque de base légale au regard des articles 606 et 2044 du Code civil, faute par la cour d'appel d'avoir recherché précisément, en fait, la connaissance par les parties de la vétusté extrême et exceptionnelle des planchers et de l'ampleur prévisible de ses conséquences ; alors que, d'autre part, en mettant à la charge du preneur la "reconstruction" des planchers des cinquième et sixième étages, effondrés postérieurement au protocole, la cour d'appel a ainsi imposé au preneur une obligation supérieure à celle qui y était énoncée, violant l'article 1134 du Code civil ; alors que, en troisième lieu, l'obligation aux reprises résultant de la vétusté n'ayant reçu aucune contrepartie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 2044 du Code civil ; alors que, en outre, en relevant d'office l'obligation pour la société locataire d'effectuer la réfection totale des planchers au titre d'un devoir légal d'entretien, tandis que les bailleurs concluaient à la confirmation du jugement selon lequel cette réfection "incombait normalement aux consorts Y...", la cour d'appel a dénaturé les termes du litige ; alors que, enfin, en imposant d'office au locataire de grosses réparations au titre du devoir d'entretien, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hôtel Place Clichy, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1998 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit : 1 / de M. André Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Françoise Y..., épouse X..., demeurant ..., 3 / de Mme Simone Z..., épouse Y..., demeurant ..., 4 / de M. Christian Y..., demeurant ..., 5 / de M. Guy Y..., demeurant ..., 6 / de M. Jean-Yves Y..., demeurant ..., 7 / de Mme Marie-Christine Y..., épouse A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Hôtel Place Clichy, de la SCP Vincent et Ohl, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que, par un acte du 26 juillet 1991, les consorts Y... ont loué à la société Reynita Hôtel, aux droits de laquelle se trouve la société Hôtel Place Clichy (la société), divers locaux à usage d'hôtel meublé dépendant de l'immeuble sis à Paris (9e), ... ..., pour une durée de 9 années à compter du 1er octobre 1990 ; que, le 16 novembre 1991, un incendie s'est déclaré dans l'une des chambres située au 3e étage, et a gravement endommagé l'immeuble ; que, à la suite de cet incendie, le plancher du 3e étage s'est effondré le 7 janvier 1992 ; que, le 26 février 1992, les parties ont signé un protocole d'accord aux termes duquel il était notamment stipulé que l'indivision Y... acceptait le projet de modernisation de l'hôtel soumis par le gérant de la société locataire, tous les travaux sans exception étant à la charge exclusive de la société Reynita Hôtel, en particulier la reprise des planchers endommagés ou insuffisants, et les propriétaires mettant à la disposition de la société locataire le montant de l'indemnité versée par la compagnie d'assurance des bailleurs pour couvrir le sinistre incendie ; que, après leur exécution, la société a demandé aux consorts Y... le remboursement du coût des travaux de reconstruction des planchers de l'immeuble et le paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 1998) d'avoir rejeté les demandes, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'arrêt manque de base légale au regard des articles 606 et 2044 du Code civil, faute par la cour d'appel d'avoir recherché précisément, en fait, la connaissance par les parties de la vétusté extrême et exceptionnelle des planchers et de l'ampleur prévisible de ses conséquences ; alors que, d'autre part, en mettant à la charge du preneur la "reconstruction" des planchers des cinquième et sixième étages, effondrés postérieurement au protocole, la cour d'appel a ainsi imposé au preneur une obligation supérieure à celle qui y était énoncée, violant l'article 1134 du Code civil ; alors que, en troisième lieu, l'obligation aux reprises résultant de la vétusté n'ayant reçu aucune contrepartie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 2044 du Code civil ; alors que, en outre, en relevant d'office l'obligation pour la société locataire d'effectuer la réfection totale des planchers au titre d'un devoir légal d'entretien, tandis que les bailleurs concluaient à la confirmation du jugement selon lequel cette réfection "incombait normalement aux consorts Y...", la cour d'appel a dénaturé les termes du litige ; alors que, enfin, en imposant d'office au locataire de grosses réparations au titre du devoir d'entretien, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, sur les trois premières branches, que la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, qu'un litige relatif à l'état des lieux loués existait préalablement à la signature du protocole, lequel se renfermait dans le règlement du sort des travaux de remise en état à la charge exclusive du preneur, en contrepartie de l'engagement du bailleur d'accepter le projet de modification de l'hôtel, de louer une partie de la courette sans majoration de loyer pour permettre la création d'un ascenseur, et de mettre à la disposition du preneur l'indemnité d'assurance versée à la suite de l'incendie du 16 novembre 1991, et que, ayant ainsi caractérisé l'existence d'une transaction, elle relève, par une interprétation souveraine de celle-ci, que tous les travaux étaient à la charge de la société preneuse, comprenant non seulement la reprise des planchers "endommagés" par l'incendie, mais également celle des planchers "insuffisants" ; Et attendu que les deux dernières branches s'en prennent à des motifs surabondants ; D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en ses trois premières branches, est inopérant pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hôtel Place Clichy aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hôtel Place Clichy à payer aux consorts Y... la somme totale de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 mars 2000
- Matière
- transaction
Référence
6137235dcd58014677408ce1
Données disponibles
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