Cour de Cassation · comm — 15 février 2000
- ECLI
- 6137235dcd58014677408d21
- Date
- 15 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 mai 1997), que M. X..., gérant de la société Croisières fluviales, a assuré sur corps auprès du Groupe des assurances nationales-branche fluviale (le GAN) un bateau de rivière dénommé "Gondol du Gâtinais" ; que ce contrat d'assurance, souscrit le 1er juin 1992, avec effet à compter du 1er février 1992, a été renouvelé le 9 juin 1993 par les parties pour une période de douze mois à compter du 1er février 1993, période au cours de laquelle, dans la nuit du 26 au 27 janvier 1994, le bateau a été incendié ; que le GAN a refusé sa garantie au motif que M. X... ne lui avait pas indiqué que le bateau était la propriété de la société BNP Bail natio équipement (le crédit-bailleur), qui l'avait donné en crédit-bail à la société Croisières fluviales moyennant un certain loyer ; que le crédit-bailleur et M. X..., caution du paiement des loyers, ont demandé que le GAN soit condamné à prendre en charge les conséquences du sinistre ; Attendu que le crédit-bailleur et M. X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un contrat d'assurance de navigation fluviale souscrit antérieurement à la loi du 16 juillet 1992, ayant assimilé les assurances fluviales aux assurances maritimes, étant exclusivement soumis à la libre convention des parties, ne peut être annulé pour réticence dolosive de l'assuré que si le défaut d'information imputé à ce dernier avait pour objet de tromper l'assureur et de le déterminer à assurer le bateau concerné ; qu'en l'espèce, pour dire que le contrat d'assurance sur corps de bateau de navigation intérieure souscrit par M. X..., ès qualités de gérant de la société Croisières fluviales, auprès du GAN le 1er juin 1992, soit antérieurement à la loi du 16 juillet 1992, était nul pour réticence dolosive de M. X..., la cour d'appel s'est contentée de retenir que ce dernier n'avait pas indiqué au GAN que le bateau, objet du contrat d'assurance, n'était pas la propriété de la société dont il était gérant mais celle d'un crédit-bailleur auquel cette société devait régler mensuellement un loyer ; qu'en ne caractérisant pas la volonté qu'aurait eu M. X..., en gardant le silence sur la qualité de locataire du bateau de la société Croisières fluviales lors de la souscription de la police, de tromper le GAN afin de le déterminer à assurer ce bateau dont la société crédit-bailleresse est propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; alors, d'autre part, que la sincérité et l'exactitude des déclarations de l'assuré doivent, même en matière d'assurance fluviale, s'apprécier en fonction des questions posées par l'assureur à l'assuré pour déterminer et apprécier l'étendue du risque ; qu'en annulant la police d'assurance souscrite par la société Croisières fluviales auprès du GAN ainsi que l'avenant de reconduction de cette police sans aucunement rechercher si, au moment de la souscription de cette police d'assurance et de sa reconduction, le GAN n'avait pas soumis à la société Croisières fluviales un questionnaire demandant en quelle qualité l'assurée exploitait le bateau et quel était son niveau d'endettement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 172-2 et L. 172-19 du Code des assurances ; alors, de troisième part, qu'aux termes de l'article L. 172-2 du Code des assurances, si l'assuré apporte la preuve de sa bonne foi, l'assureur est, sauf stipulation plus favorable à l'égard de l'assuré, garant du risque proportionnellement à la prime perçue par rapport à celle qu'il aurait dû percevoir, sauf les cas où il établit qu'il n'aurait pas couvert les risques s'il les avait connus ; qu'en retenant que la société Croisières fluviales n'était pas de bonne foi du seul fait qu'elle avait commis une violation délibérée de ses obligations contractuelles, sans même constater que le silence gardé par M. X..., ès qualités de gérant de cette société, lors de la reconduction de la police d'assurance sur corps de bateau de navigation intérieure, sur le fait que le bateau, objet de ladite police, était la propriété du crédit-bailleur, avait pour but de tromper le GAN sur l'appréciation et l'étendue du risque assuré et était donc intentionnel, la cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 172-2 du Code des assurances ; alors, de quatrième part, que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'ayant retenu que le GAN est fondé à soutenir que cette omission de la circonstance connue de l'assuré a été de nature à diminuer sensiblement son opinion sur le risque, cette nullité est, en effet, encourue, ensuite du dol par réticence commis en juin 1992 par l'assuré, sans lequel le GAN n'aurait pas contracté aux mêmes conditions, les juges qui constatent que le GAN aurait contracté à d'autres conditions, partant ont caractérisé un dol incident, mais qui concluent à la nullité de la convention, n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et violé l'article 1116 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en retenant que l'opinion de l'assureur aurait nécessairement été différente s'il avait su que la société Croisières fluviales devait, au titre du contrat de crédit-bail, verser mensuellement près de 17 000 francs hors taxe, ce qui laissait craindre qu'elle n'avait pas les moyens financiers d'apporter au bâtiment les mêmes soins qu'un propriétaire et, par exemple, de toujours garder en excellent état d'entretien et de fonctionnement l'installation électrique et l'ensemble des appareils, la cour d'appel s'est prononcée par motifs hypothétiques et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° R 97-18.043 formé par la société BNP Bail natio équipement, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit : 1 / de M. Alain X..., demeurant ..., 2 / de la société GAN branche fluviale, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de M. Gilbert Y..., 4 / de Mme Hedwige Y..., demeurant ensemble ..., 5 / de M. Jean-Paul Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Croisières fluviales, defendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° T 98-11.563 formé par M. Alain X..., en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / de la société BNP Bail natio équipement, société anonyme, 2 / de la société GAN branche fluviale, société anonyme, 3 / de M. Gilbert Y..., 4 / de Mme Hedwige Y..., 5 / de M. Jean-Paul Z..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Croisières fluviales, defendeurs à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° R 97-18.043 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° T 98-11.563 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Collomp, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société BNP Bail natio équipement, de Me Le Prado, avocat de la société GAN branche fluviale, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° R 97-18.043 et n° T 98-11.563 qui attaquent le même arrêt ; Donne acte à la société BNP Bail natio équipement et à M. X... de ce qu'ils se sont désistés de leurs pourvois en tant que formés à l'encontre des époux Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi n° R 97-18.043 de la société BNP Bail natio équipement et sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, du pourvoi n° T 98-11.563 de M. X..., qui sont rédigés en termes partiellement identiques, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 mai 1997), que M. X..., gérant de la société Croisières fluviales, a assuré sur corps auprès du Groupe des assurances nationales-branche fluviale (le GAN) un bateau de rivière dénommé "Gondol du Gâtinais" ; que ce contrat d'assurance, souscrit le 1er juin 1992, avec effet à compter du 1er février 1992, a été renouvelé le 9 juin 1993 par les parties pour une période de douze mois à compter du 1er février 1993, période au cours de laquelle, dans la nuit du 26 au 27 janvier 1994, le bateau a été incendié ; que le GAN a refusé sa garantie au motif que M. X... ne lui avait pas indiqué que le bateau était la propriété de la société BNP Bail natio équipement (le crédit-bailleur), qui l'avait donné en crédit-bail à la société Croisières fluviales moyennant un certain loyer ; que le crédit-bailleur et M. X..., caution du paiement des loyers, ont demandé que le GAN soit condamné à prendre en charge les conséquences du sinistre ; Attendu que le crédit-bailleur et M. X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un contrat d'assurance de navigation fluviale souscrit antérieurement à la loi du 16 juillet 1992, ayant assimilé les assurances fluviales aux assurances maritimes, étant exclusivement soumis à la libre convention des parties, ne peut être annulé pour réticence dolosive de l'assuré que si le défaut d'information imputé à ce dernier avait pour objet de tromper l'assureur et de le déterminer à assurer le bateau concerné ; qu'en l'espèce, pour dire que le contrat d'assurance sur corps de bateau de navigation intérieure souscrit par M. X..., ès qualités de gérant de la société Croisières fluviales, auprès du GAN le 1er juin 1992, soit antérieurement à la loi du 16 juillet 1992, était nul pour réticence dolosive de M. X..., la cour d'appel s'est contentée de retenir que ce dernier n'avait pas indiqué au GAN que le bateau, objet du contrat d'assurance, n'était pas la propriété de la société dont il était gérant mais celle d'un crédit-bailleur auquel cette société devait régler mensuellement un loyer ; qu'en ne caractérisant pas la volonté qu'aurait eu M. X..., en gardant le silence sur la qualité de locataire du bateau de la société Croisières fluviales lors de la souscription de la police, de tromper le GAN afin de le déterminer à assurer ce bateau dont la société crédit-bailleresse est propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; alors, d'autre part, que la sincérité et l'exactitude des déclarations de l'assuré doivent, même en matière d'assurance fluviale, s'apprécier en fonction des questions posées par l'assureur à l'assuré pour déterminer et apprécier l'étendue du risque ; qu'en annulant la police d'assurance souscrite par la société Croisières fluviales auprès du GAN ainsi que l'avenant de reconduction de cette police sans aucunement rechercher si, au moment de la souscription de cette police d'assurance et de sa reconduction, le GAN n'avait pas soumis à la société Croisières fluviales un questionnaire demandant en quelle qualité l'assurée exploitait le bateau et quel était son niveau d'endettement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 172-2 et L. 172-19 du Code des assurances ; alors, de troisième part, qu'aux termes de l'article L. 172-2 du Code des assurances, si l'assuré apporte la preuve de sa bonne foi, l'assureur est, sauf stipulation plus favorable à l'égard de l'assuré, garant du risque proportionnellement à la prime perçue par rapport à celle qu'il aurait dû percevoir, sauf les cas où il établit qu'il n'aurait pas couvert les risques s'il les avait connus ; qu'en retenant que la société Croisières fluviales n'était pas de bonne foi du seul fait qu'elle avait commis une violation délibérée de ses obligations contractuelles, sans même constater que le silence gardé par M. X..., ès qualités de gérant de cette société, lors de la reconduction de la police d'assurance sur corps de bateau de navigation intérieure, sur le fait que le bateau, objet de ladite police, était la propriété du crédit-bailleur, avait pour but de tromper le GAN sur l'appréciation et l'étendue du risque assuré et était donc intentionnel, la cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 172-2 du Code des assurances ; alors, de quatrième part, que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'ayant retenu que le GAN est fondé à soutenir que cette omission de la circonstance connue de l'assuré a été de nature à diminuer sensiblement son opinion sur le risque, cette nullité est, en effet, encourue, ensuite du dol par réticence commis en juin 1992 par l'assuré, sans lequel le GAN n'aurait pas contracté aux mêmes conditions, les juges qui constatent que le GAN aurait contracté à d'autres conditions, partant ont caractérisé un dol incident, mais qui concluent à la nullité de la convention, n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et violé l'article 1116 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en retenant que l'opinion de l'assureur aurait nécessairement été différente s'il avait su que la société Croisières fluviales devait, au titre du contrat de crédit-bail, verser mensuellement près de 17 000 francs hors taxe, ce qui laissait craindre qu'elle n'avait pas les moyens financiers d'apporter au bâtiment les mêmes soins qu'un propriétaire et, par exemple, de toujours garder en excellent état d'entretien et de fonctionnement l'installation électrique et l'ensemble des appareils, la cour d'appel s'est prononcée par motifs hypothétiques et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que le contrat d'assurance conclu le 1er juin 1992 ayant pris fin, par l'arrivée de son terme, le 1er février 1993, c'est un nouveau contrat qui a pris effet à cette date et était en cours au moment du sinistre, de sorte que les omissions de l'assuré dans la déclaration des risques devaient s'apprécier exclusivement au regard des articles L. 172-2 et L. 172-19.3 du Code des assurances, applicables à l'assurance de la navigation fluviale, en vertu de l'article L. 171-1, alinéa 2, du même Code créé par l'article 37 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance ; Attendu, en second lieu, que, par application des textes précités, toute omission de l'assuré de nature à diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque, annule, à sa demande, l'assurance, quand bien même le questionnaire remis par l'assureur à l'assuré n'eût pas fait état des circonstances non déclarées par ce dernier et que celui-là, s'il les avait connues, eût accepté de contracter à d'autres conditions ; Attendu, en troisième lieu, que les motifs, repris au moyen, par lesquels la cour d'appel a souverainement estimé que la circonstance omise était de nature à influer sur l'opinion de l'assureur ne sont pas hypothétiques ; Attendu, enfin, que l'article L. 172-2, alinéa 2, du Code des assurances sur la règle proportionnelle de prime impose à l'assuré lui-même de rapporter la preuve de sa bonne foi, c'est-à-dire d'établir qu'il ignorait, soit l'existence de la circonstance omise, soit l'influence qu'elle pouvait avoir sur l'opinion de l'assureur, sans pouvoir se borner à reprocher aux juges du fond de n'avoir pas justifié du caractère intentionnel de l'omission ; D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux pourvois n° R 97-18.043 et n° T 98-11.563 aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société BNP Bail natio équipement, de M. X..., ainsi que du Groupe des assurances nationales-branche fluviale, en tant que dirigées contre ce dernier, et condamne la société Bail natio équipement à payer à la société GAN branche fluviale à la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 février 2000
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
6137235dcd58014677408d21
Données disponibles
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