Cour de Cassation · comm — 1 février 2000
- ECLI
- 6137235dcd58014677408d22
- Date
- 1 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que l'Eurl Import Réunion Océan Indien santé boutique (l'Eurl), constituée par Mme A..., épouse X..., ayant pour objet la vente de produits diététiques et cosmétiques, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 23 avril et 4 juin 1996 ; que M. et Mme X... s'étaient portés cautions solidaires du compte-courant de l'Eurl ouvert dans les livres de la Banque française commerciale de l'Océan Indien (la banque) à hauteur de 1 260 000 francs en principal pour Mme X... et de 1 200 000 francs pour M. X... ; que ce compte-courant étant débiteur de 1 822 540 francs au 30 septembre 1993, la banque a demandé aux cautions l'exécution de leurs engagements ; Attendu que, pour condamner Mme X... solidairement avec M. X... et l'Eurl à payer à la banque la somme de 1 822 540 francs en principal, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi par les documents versés aux débats que la déclaration de créance effectuée par la banque ait fait l'objet d'une déclaration de forclusion définitive ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'extinction de la créance est une exception inhérente à la dette que la caution, conformément à l'article 2036 du Code civil, peut opposer au créancier et qu'aux termes de l'article 53, dernier alinéa, de la loi du 25 janvier 1985, les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes, la cour d'appel, inversant la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne, Noëlle Z... Grimaldi, épouse X..., demeurant anciennement ... et actuellement chez M. Y..., ..., 14e Km, 97430 Le Tampon, en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre civile), au profit de la Banque française commerciale de l'Océan Indien (BFCOI), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendiare, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque française commerciale de l'Océan Indien, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles 2036 du Code civil et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que l'Eurl Import Réunion Océan Indien santé boutique (l'Eurl), constituée par Mme A..., épouse X..., ayant pour objet la vente de produits diététiques et cosmétiques, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 23 avril et 4 juin 1996 ; que M. et Mme X... s'étaient portés cautions solidaires du compte-courant de l'Eurl ouvert dans les livres de la Banque française commerciale de l'Océan Indien (la banque) à hauteur de 1 260 000 francs en principal pour Mme X... et de 1 200 000 francs pour M. X... ; que ce compte-courant étant débiteur de 1 822 540 francs au 30 septembre 1993, la banque a demandé aux cautions l'exécution de leurs engagements ; Attendu que, pour condamner Mme X... solidairement avec M. X... et l'Eurl à payer à la banque la somme de 1 822 540 francs en principal, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi par les documents versés aux débats que la déclaration de créance effectuée par la banque ait fait l'objet d'une déclaration de forclusion définitive ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'extinction de la créance est une exception inhérente à la dette que la caution, conformément à l'article 2036 du Code civil, peut opposer au créancier et qu'aux termes de l'article 53, dernier alinéa, de la loi du 25 janvier 1985, les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes, la cour d'appel, inversant la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne la Banque française commerciale de l'Océan Indien aux dépens envers le Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2000
- Matière
- cautionnement
Référence
6137235dcd58014677408d22
Données disponibles
- Texte intégral