Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 octobre 1999
- ECLI
- 6137235dcd58014677408d6f
- Date
- 14 octobre 1999
compensationcompensation judiciaireconditionsdemande reconventionnelle tendant à la compensationcréance personnelle de l'un des époux avec une créance de la communautéimpossibilité
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit ci-après en annexe : Attendu que M. Y... à l'encontre duquel Mme X..., a fait pratiquer une saisie attribution pour avoir paiement d'un arriéré, dû au titre d'une prestation compensatoire et de contributions à l'entretien des enfants communs, fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 14 janvier 1997), de rejeter sa contestation ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de Mme Isabelle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit ci-après en annexe : Attendu que M. Y... à l'encontre duquel Mme X..., a fait pratiquer une saisie attribution pour avoir paiement d'un arriéré, dû au titre d'une prestation compensatoire et de contributions à l'entretien des enfants communs, fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 14 janvier 1997), de rejeter sa contestation ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige et ne s'est pas prononcée par un motif d'ordre général, a retenu à bon droit que la compensation ne pouvait jouer entre une créance personnelle de l'un des époux et une créance de la communauté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par M. Buffet, président de chambre, en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré conformément aux dispositions des aricles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 octobre 1999
- Matière
- compensation
Référence
6137235dcd58014677408d6f
Données disponibles
- Texte intégral