Cour de Cassation · civ2 — 13 janvier 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408d99
- Date
- 13 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 octobre 1996), que Mme X... ayant relevé appel, plus d'un mois après la signification réputée faite à domicile avec remise d'une copie de l'acte en mairie, de deux jugements, dont le second rectificatif, rendus au profit du Crédit commercial de France, celui-ci a invoqué la tardiveté de l'appel ; que Mme X... a excipé de la nullité de la signification ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses appels, alors que, selon le moyen, l'huissier qui établit un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ne peut se borner à cocher les cases préimprimées et doit préciser les diligences précises et concrètes qu'il a effectuées pour délivrer l'acte à personne ; qu'à défaut, l'acte de signification est nul ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., demeurant..., ci-devant et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de la société Crédit commercial de France (CCF), société anonyme dont le siège social est..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit commercial de France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 octobre 1996), que Mme X... ayant relevé appel, plus d'un mois après la signification réputée faite à domicile avec remise d'une copie de l'acte en mairie, de deux jugements, dont le second rectificatif, rendus au profit du Crédit commercial de France, celui-ci a invoqué la tardiveté de l'appel ; que Mme X... a excipé de la nullité de la signification ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses appels, alors que, selon le moyen, l'huissier qui établit un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ne peut se borner à cocher les cases préimprimées et doit préciser les diligences précises et concrètes qu'il a effectuées pour délivrer l'acte à personne ; qu'à défaut, l'acte de signification est nul ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie du point de savoir si la signification réputée à domicile était régulière, n'avait pas à se prononcer sur les diligences qui incombent à l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte assigné selon les modalités de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen, qui invoque des dispositions étrangères au litige, et dont la cour d'appel n'avait pas à faire application, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit commercial de France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 janvier 2000
- Matière
- procedure civile
Référence
6137235ecd58014677408d99
Données disponibles
- Texte intégral