Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 mars 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408da3
- Date
- 7 mars 2000
(sur le pourvoi principal) donationrévocationinexécution des chargesaction en révocationsubstitution du créancier hypothécaire du débiteur défaillant pour exécuter son obligationeffet
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches : Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque La Hénin, dont le siège est ... Ville-L'Evêque, 75008 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1994 par la cour d'appel de Rennes (1re ch civile), au profit : 1 / M. François B..., domicilié ..., ès qualités de mandataire ad'hoc de la succession de Georges Y..., constituée des héritiers qui suivent : - M. Pierre-Paul Y..., époux de Mme Monique Bargeon, demeurant ..., - M. Raymond Y..., époux de Mme Marie-Madeleine Brault, demeurant ..., - M. Georges Y..., époux de Mme Dominique Martin, demeurant ..., - M. Yves-Daniel Y..., époux de Mme Claudine Lacaze, demeurant ..., - Mme Emilie, Christine Y..., épouse de M. Yannick C..., demeurant ..., - Mme Catherine Y..., divorcée D..., épouse Palumbo, demeurant ..., 2 / de Mme Z..., Marie-Josephe X..., veuve de Georges Y..., demeurant ..., tant à titre personnel qu'en qualité d'usufruitière légale de la succession de Georges Y..., 3 / de Mme Catherine Y..., divorcée A..., épouse Palumbo, demeurant ..., et ..., 4 / de Mme Emilie Y..., épouse C..., demeurant ..., 5 / de la société titulaire d'un office notarial Réminiac-Gatel-Hamon, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La société titulaire d'un office notarial Réminiac-Gatel-Hamon a déposé au greffe des conclusions en intervention accessoire et pourvoi incident ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la banque La Hénin, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. B..., ès qualités des héritiers de la succession de Georges Y..., de Me Jacoupy, avocat de Mme C..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société tutulaire d'un office notarial Réminiac-Gatel-Hamon, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte notarié du 18 décembre 1983, les époux Y... ont effectué une donation-partage de leurs biens entre leurs six enfants, à charge pour chacun d'entre eux de verser aux donateurs une rente viagère annuelle, à peine de révocation trente jours après une mise en demeure restée infructueuse ; que les donataires ont été autorisés à hypothéquer les biens donnés ; que, selon acte notarié du 28 octobre 1988, la banque La Hénin a consenti à la société Shari un prêt, dont le remboursement a été garanti par le cautionnement solidaire et hypothécaire de deux des enfants donataires, Mmes C... et A... ; que, la société Shari ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque La Hénin a fait délivrer les 20 mai et 29 juillet 1992 un commandement aux fins de saisie immobilière à Mmes C... et A... ; que, de leur côté, le 10 septembre 1992, les époux Y..., donateurs leur ont fait commandement de leur régler les arrérages de rente viagère demeurés impayés depuis décembre 1989 ; que le 9 octobre 1992, ils les ont assignées en révocation de la donation-partage du 18 octobre 1983 ; qu'intervenante volontaire dans cette procédure, la banque La Hénin a assigné le 27 janvier 1993 les notaires rédacteurs des actes de donation-partage et de prêt en indemnisation du préjudice qu'elle était susceptible de subir ; Vu l'arrêt rendu le 22 juin 1999 par cette chambre, qui a rapporté un précédent arrêt, du 17 décembre 1996, et dit qu'il sera procédé à un nouvel examen du pourvoi n° N 94-17.120 ; Sur la déchéance du pourvoi principal, soulevée par la défense : Attendu que l'arrêt du 22 juin 1999, ci-dessus visé, a dit que le mémoire en demande sera notifié aux parties et qu'à compter des significations de ce mémoire, les mémoires en défense seront déposés au greffe dans le délai de trois mois ; qu'en suite de cette décision, le mémoire en demande a été régulièrement signifié aux défendeurs le 28 juillet 1999 ; que la déchéance du pourvoi ne peut donc être encourue ; Sur la recevabilité du pourvoi incident, contestée par la défense : Attendu que par suite de l'arrêt rendu le 22 juin 1999, le mémoire en demande a été régulièrement signifié aux défendeurs le 28 juillet 1999 et que le pourvoi incident, déposé au greffe le 7 octobre 1999, est donc recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches : Attendu que la société titulaire d'un office notarial dénommée Réminiac-Gatel-Hamon, reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'extinction de l'hypothèque de la banque La Hénin à la suite de la révocation de la donation-partage, alors, d'une part, que cette révocation ne prenant effet qu'au jour où le débirentier a cessé d'exécuter ses obligations, il en résulterait, selon le moyen, que l'hypothèque de la banque, antérieurement consentie, subsisterait, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article 954 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'ayant constaté que les donateurs avaient expressément autorisé les donataires à constituer des hypothèques sur les biens donnés et en jugeant, néanmoins, que la révocation de la donation devait entraîner l'extinction de l'hypothèque, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et aurait dénaturé la convention des parties, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que par une interprétation nécessaire de la convention des parties, exclusive de toute dénaturation, la cour d'appel a exactement décidé que la révocation de la donation-partage avait pour effet d'anéantir rétroactivement l'hypothèque litigieuse, peu important la date de son inscription sur les biens donnés ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Vu les articles 1236 et 954 du Code civil ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le paiement fait par un tiers au moyen de ses propres deniers au nom du débiteur libère valablement ce dernier à l'égard de son créancier ; qu'il s'ensuit, au regard du second, que, dans une instance en révocation de donation pour inexécution de la charge du paiement d'une rente viagère, le créancier hypothécaire du donataire défaillant est en droit de se substituer à ce donataire pour exécuter son obligation ; Attendu que, pour écarter l'offre de la banque La Hénin de régler aux donateurs les arrérages impayés de la rente viagère aux lieu et place des donataires ainsi que les arrérages à échoir, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que le paiement de cette rente viagère constitue une obligation de caractère personnel pour chaque donataire, et que les donateurs ont un intérêt légitime à faire sanctionner, par le biais d'une action révocatoire, le manquement à une telle obligation qui a pour conséquence de rompre l'équilibre familial ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans une instance en révocation de donation pour inexécution de la charge du paiement d'une rente viagère, le créancier hypothécaire du donataire défaillant, qui est devenu partie au litige, est en droit de se substituer à ce donataire pour exécuter son obligation et empêcher ainsi cette révocation qui aurait pour effet d'anéantir rétroactivement l'hypothèque litigieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne les consorts Y... et la STON Réminiac-Gatel-Hamon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 mars 2000
- Matière
- (sur le pourvoi principal) donation
Référence
6137235ecd58014677408da3
Données disponibles
- Texte intégral