Cour de Cassation · civ2 — 10 février 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408dc0
- Date
- 10 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 octobre 1997), et les productions que Mme Z... veuve X... s'est maintenue dans les lots d'un ensemble immobilier, dont elle était propriétaire et qui firent l'objet d'une adjudication au profit de Mme Y... ; que cette dernière a sollicité la liquidation d'astreintes provisoires et définitives qui avaient été antérieurement prononcées par le juge des référés, ainsi que l'élévation de l'astreinte ; qu'un jugement d'un juge de l'exécution a accueilli ces demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir confirmé le jugement, alors, de première part, qu'en application de l'article 1er de la loi n 49/972 du 21 juillet 1949, les astreintes fixées par les tribunaux en matière d'expulsion, pour obliger l'occupant d'un local à quitter les lieux, ne peuvent avoir qu'un caractère comminatoire, de sorte que la cour d'appel, qui confirme la décision du juge de l'exécution ayant prononcé une astreinte définitive, pour contraindre un occupant à délaisser les lieux vendus sur saisie immobilière, alors qu'il ne pouvait prononcer qu'une astreinte comminatoire, viole directement les dispositions susmentionnées ; alors, de deuxième part, qu'en application de l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 21 juillet 1949 susvisée, le montant de l'astreinte, une fois liquidée, ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé, de sorte que la cour d'appel, qui liquide les astreintes provisoires et définitives fixées par le juge de l'exécution, pour assortir l'expulsion du débiteur saisi, sans rechercher quel a été le préjudice causé à l'adjudicataire par la résistance de ce débiteur saisi, viole directement les dispositions susspécifiées ; alors, de troisième part, qu'en application de l'article 36, alinéa 1er, de la loi n 91-650 du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution doit, pour liquider une astreinte provisoire, tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée, de sorte que la cour d'appel, qui, en l'état d'un jugement d'adjudication non définitif, en raison d'un pourvoi en cassation et d'une ordonnance de référé ayant ordonné l'expulsion frappée d'un appel en cours, liquide l'astreinte provisoire assortissant l'injonction de délaisser les lieux, alors qu'elle n'est pas en mesure d'apprécier le caractère anormal ou non de la résistance de l'occupant expulsé, cette appréciation étant conditionnée par l'intervention des décisions définitives dans les procédures de saisie immobilière et d'expulsion, viole directement les dispositions susmentionnées ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève Z... épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1997 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile section I), au profit de Mme Geneviève Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 octobre 1997), et les productions que Mme Z... veuve X... s'est maintenue dans les lots d'un ensemble immobilier, dont elle était propriétaire et qui firent l'objet d'une adjudication au profit de Mme Y... ; que cette dernière a sollicité la liquidation d'astreintes provisoires et définitives qui avaient été antérieurement prononcées par le juge des référés, ainsi que l'élévation de l'astreinte ; qu'un jugement d'un juge de l'exécution a accueilli ces demandes ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir confirmé le jugement, alors, de première part, qu'en application de l'article 1er de la loi n 49/972 du 21 juillet 1949, les astreintes fixées par les tribunaux en matière d'expulsion, pour obliger l'occupant d'un local à quitter les lieux, ne peuvent avoir qu'un caractère comminatoire, de sorte que la cour d'appel, qui confirme la décision du juge de l'exécution ayant prononcé une astreinte définitive, pour contraindre un occupant à délaisser les lieux vendus sur saisie immobilière, alors qu'il ne pouvait prononcer qu'une astreinte comminatoire, viole directement les dispositions susmentionnées ; alors, de deuxième part, qu'en application de l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 21 juillet 1949 susvisée, le montant de l'astreinte, une fois liquidée, ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé, de sorte que la cour d'appel, qui liquide les astreintes provisoires et définitives fixées par le juge de l'exécution, pour assortir l'expulsion du débiteur saisi, sans rechercher quel a été le préjudice causé à l'adjudicataire par la résistance de ce débiteur saisi, viole directement les dispositions susspécifiées ; alors, de troisième part, qu'en application de l'article 36, alinéa 1er, de la loi n 91-650 du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution doit, pour liquider une astreinte provisoire, tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée, de sorte que la cour d'appel, qui, en l'état d'un jugement d'adjudication non définitif, en raison d'un pourvoi en cassation et d'une ordonnance de référé ayant ordonné l'expulsion frappée d'un appel en cours, liquide l'astreinte provisoire assortissant l'injonction de délaisser les lieux, alors qu'elle n'est pas en mesure d'apprécier le caractère anormal ou non de la résistance de l'occupant expulsé, cette appréciation étant conditionnée par l'intervention des décisions définitives dans les procédures de saisie immobilière et d'expulsion, viole directement les dispositions susmentionnées ; Mais attendu que les dispositions de la loi du 21 juillet 1949, ne sont pas applicables au propriétaire qui se maintient dans un local vendu sur saisie immobilière ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la juridiction d'appel, par motifs propres et adoptés, a décidé qu'eu égard au caractère exécutoire des décisions ayant fixé l'astreinte et à la résistance injustifiée manifestée par la débitrice, il convenait de liquider les astreintes aux sommes qu'elle a retenues ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 février 2000
- Matière
- adjudication
Référence
6137235ecd58014677408dc0
Données disponibles
- Texte intégral