Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408de5
- Date
- 8 février 2000
cassationmoyenmotifs de la décision attaquéecontradictioncontradiction entre les motifs et le dispositifdécision relevant l'absence de preuve d'un accident et condamnant le responsable prétendu
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (17e Chambre, Section A), au profit : 1 / de Mme Y... L'Amouren, épouse X..., demeurant ..., 2 / de la société Comatec, dont le siège est ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Comatec, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X... soutenant avoir été victime d'un accident sur le quai du métro a assigné en réparation de son préjudice la Régie autonome des transports parisiens, laquelle a appelé en garantie la société Comatec chargée du nettoyage de la station ; Attendu qu'après avoir relevé que la preuve de l'accident n'était pas établie, la cour d'appel a, néanmoins, retenu la responsabilité de la Régie, au motif qu'elle ne discutait pas l'existence de l'accident, et rejeté son appel en garantie ; Qu'en statuant ainsi, elle a statué par des motifs contradictoires ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen rend inopérant le moyen relatif au préjudice ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne Mme X..., la société Comatec et la CPAM de Seine-Saint-Denis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la société Comatec ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 février 2000
- Matière
- cassation
Référence
6137235ecd58014677408de5
Données disponibles
- Texte intégral