Cour de Cassation · soc — 1 février 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408e14
- Date
- 1 février 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Fiscuir fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dijon, 21 janvier 1997) d'avoir fait droit à la demande de M. X..., alors, selon le moyen, que l'article 7 de la convention collective des cuirs et peaux, dénoncée en 1994 mais maintenue par l'employeur, prévoit qu'il est accordé à l'ouvrier et à l'employé une indemnité calculée sur la base du salaire effectif à la date de rupture du contrat de travail ; que l'indemnité de licenciement ne peut être calculée, pour partie, selon la convention collective, et pour partie, conformément à la loi ; qu'aux termes de l'article R. 122-2 du Code du travail, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité minimum légale est le salaire moyen des trois derniers mois auquel s'ajoute 1/12e de la gratification annuelle et l'indemnité de congés payés au prorata ; que la société a calculé l'indemnité de licenciement d'après la convention collective plus favorable au salarié, sur la base du salaire effectif réel, soit sur le salaire brut auquel s'ajoute la prime d'ancienneté, mais dont se trouvent exclues la prime de salissure, car elle n'est donnée qu'en fonction de la présence, ainsi que les primes de vacances et de treizième mois ; qu'en refusant de constater que l'indemnité de licenciement ne pouvait qu'être calculée sur les dispositions de la convention collective, le conseil de prud'hommes n'a pas, de ce chef, légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 135-2 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fiscuir, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Dijon (section industrie), au profit de M. Mebrouk X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 13 septembre 1982 par la société Fiscuir, en qualité de manutentionnaire, a été licencié pour motif économique, le 12 mai 1996 ; qu'estimant que l'indemnité conventionnelle de licenciement qui lui a été versée n'a pas été calculée sur l'intégralité de son salaire de référence, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement du solde de cette indemnité ; Attendu que la société Fiscuir fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dijon, 21 janvier 1997) d'avoir fait droit à la demande de M. X..., alors, selon le moyen, que l'article 7 de la convention collective des cuirs et peaux, dénoncée en 1994 mais maintenue par l'employeur, prévoit qu'il est accordé à l'ouvrier et à l'employé une indemnité calculée sur la base du salaire effectif à la date de rupture du contrat de travail ; que l'indemnité de licenciement ne peut être calculée, pour partie, selon la convention collective, et pour partie, conformément à la loi ; qu'aux termes de l'article R. 122-2 du Code du travail, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité minimum légale est le salaire moyen des trois derniers mois auquel s'ajoute 1/12e de la gratification annuelle et l'indemnité de congés payés au prorata ; que la société a calculé l'indemnité de licenciement d'après la convention collective plus favorable au salarié, sur la base du salaire effectif réel, soit sur le salaire brut auquel s'ajoute la prime d'ancienneté, mais dont se trouvent exclues la prime de salissure, car elle n'est donnée qu'en fonction de la présence, ainsi que les primes de vacances et de treizième mois ; qu'en refusant de constater que l'indemnité de licenciement ne pouvait qu'être calculée sur les dispositions de la convention collective, le conseil de prud'hommes n'a pas, de ce chef, légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 135-2 du Code du travail ; Mais attendu que l'article 7 de la convention collective nationale du commerce des cuirs et peaux bruts applicable dans l'entreprise prévoit que l'indemnité conventionelle de licenciement est calculée sur la base du salaire effectif à la date de la rupture du contrat de travail ; qu'en l'absence de toute précision de la convention collective, le conseil de prud'hommes a pu décider que le salaire mensuel servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement comprenait, au prorata temporis, toute prime ou gratification versée au salarié pendant la période de référence ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fiscuir aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137235ecd58014677408e14
Données disponibles
- Texte intégral