Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408e66
- Date
- 28 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a relevé que le jugement avait admis en son dispositif le bien-fondé du principe de la créance de la SCI X... et ordonné une expertise sur son montant ; qu'il en a exactement déduit qu'il s'agissait d'un jugement mixte susceptible d'un appel immédiat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la X..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit : 1 / du Conseil régional des notaires du ressort de la cour d'appel de Riom, dont le siège est 14, rue Thomas, 63000 Clermont-Ferrand, 2 / de M. Hulet, pris en sa qualité d'administrateur de l'Etude de Veyre-Monton, domicilié 34, rue du maréchal de Lattre de Tassigny, 63000 Clermont-Ferrand, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du Conseil régional des notaires du ressort de la cour d'appel de Riom et de M. Hulet, ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., notaire, a fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire ordonnée par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 24 décembre 1993, étant précisé, par ce jugement, que "cette mesure n'est pas une peine disciplinaire, mais une disposition de nature préventive et conservatoire permettant d'écarter un officier public de la gestion de son étude dès la découverte d'indices concernant des comportements susceptibles de présenter un risque sérieux pour les fonds, effets ou valeurs qui lui sont confiés en raison de ses fonctions" ; que, sur la demande de la X..., bailleresse des locaux de l'office, réclamant le paiement de diverses sommes dues par l'étude Y..., notamment au titre des loyers, un jugement du même Tribunal, du 17 juillet 1996, a admis la recevabilité de l'action contre le Conseil régional des notaires et M. Hulet, pris ès qualités d'administrateur de l'étude, et ordonné une expertise aux fins de préciser le montant des sommes dues ; que l'arrêt attaqué (Riom, 15 mai 1997) a débouté la SCI X... de ses demandes ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué a relevé que le jugement avait admis en son dispositif le bien-fondé du principe de la créance de la SCI X... et ordonné une expertise sur son montant ; qu'il en a exactement déduit qu'il s'agissait d'un jugement mixte susceptible d'un appel immédiat ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a relevé que l'article 34 de l'ordonnance du 28 juin 1945, pour déterminer les effets de la suspension provisoire ordonnée en application de l'article 32, renvoie à différentes dispositions fixant les effets des peines disciplinaires, ne vise pas l'article 28 qui prévoit la prise en charge par le Conseil régional des notaires des dépenses de l'office lorsque les ressources en sont insuffisantes, a écarté l'application de ce texte à la suspension provisoire dont avait fait l'objet M. Y... dès lors qu'il n'était ni démontré ni allégué que celui-ci eût fait l'objet d'une mesure d'interdiction ou de destitution à la suite de cette suspension provisoire ; qu'ensuite, c'est sans violer les textes visés par la seconde branche du moyen que la cour d'appel a mis hors de cause M. Hulet, administrateur de l'étude, au motif qu'il ne pouvait être tenu personnellement des dettes de celle-ci ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées tant par la SCI X... que par le Conseil régional des notaires de la cour d'appel de Riom et M. Hulet, ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mars 2000
- Matière
- (sur le second moyen) officiers publics ou ministeriels
Référence
6137235ecd58014677408e66
Données disponibles
- Texte intégral