Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 février 2000
- ECLI
- 6137235fcd58014677408ea0
- Date
- 10 février 2000
prud'hommesappelappel incidentforme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu en matière prud'homale sur l'appel principal de M. Y..., a, sur l'appel incident de Mme X..., réformé partiellement la décision entreprise ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mouhanadou Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1997 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Marie-Christine X..., ayant demeuré Résidence Saint-Michel, bâtiment "Les Romarins", appartement n° 340, 84400 Apt, actuellement sans domicile connu, 2 / de l'Assedic de Haute-Normandie, dont le siège est 2053 X, 76040 Rouen Cedex, 3 / du Centre de gestion et d'études AGS "CGEA", dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ASSEDIC de Haute-Normandie et le Centre de gestion et d'études AGS ; Sur le moyen unique : Vu les articles 68 et 551 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'appel incident est formé à l'encontre de la partie défaillante par voie d'assignation ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu en matière prud'homale sur l'appel principal de M. Y..., a, sur l'appel incident de Mme X..., réformé partiellement la décision entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que l'appel incident de Mme X... a été formé par voie de conclusions soutenues à l'audience à laquelle M. Y... n'était ni présent ni représenté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne Mme X..., l'Assedic de Haute-Normandie et le CGEA aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 février 2000
- Matière
- prud'hommes
Référence
6137235fcd58014677408ea0
Données disponibles
- Texte intégral