Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 octobre 1999
- ECLI
- 6137235fcd58014677408f21
- Date
- 12 octobre 1999
testamentcapacité du testateurinsanité d'espritpreuvechargedemandeur contestant la validité du testament
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens, tels qu'ils sont exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christine Z..., veuve Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1996 par la cour d'appel de Versailles (Chambres civiles réunies), au profit : 1 / de Mme Jacqueline X..., épouse Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Christine Y..., divorcée Boulet, 3 / de M. Patrick Y..., demeurant tous deux ..., 4 / de la société civile immobilière (SCI) Richelieu Bourse, dont le siège social est ..., prise en la personne de son administrateur judiciaire, M. Yves A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des consorts Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Z... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi dirigé contre la société civile immobilière Richelieu Bourse ; Sur les trois moyens, tels qu'ils sont exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que Philippe Y... est décédé, le 1er mars 1987, en laissant pour lui succéder sa veuve, Mme Z..., sa mère, Mme Y..., un frère et une soeur ; que, par testament olographe du 22 juin 1975, il avait légué la totalité de ses biens à son épouse ; que celle-ci a contesté la validité d'un second testament, par lequel il avait légué tous ses biens à sa mère, soutenant notamment que l'acte n'était pas daté ; que pour déclarer valable ce second testament au regard de l'article 970 du Code civil, la cour d'appel (Versailles, 11 avril 1996), statuant sur renvoi après cassation, a constaté que, portant le cachet de la poste du 19 février 1987, il avait été rédigé entre ce jour et le 1er mars 1987, qu'il n'existait pas de testament révocatoire et que la preuve de l'insanité d'esprit du testateur entre ces dates n'était pas rapportée ; Attendu, d'abord, que contrairement à ce que soutient le premier moyen, c'est à celui qui attaque le testament de prouver que le testateur n'était pas sain d'esprit au moment où il a testé ; Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a d'abord estimé qu'il n'était pas établi que Philippe Y... ait été dans un état de démence permanent durant la période pendant laquelle il a rédigé le second testament, puis que la preuve de l'insanité d'esprit du testateur n'était pas rapportée ; Attendu, enfin, que c'est encore dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a décidé qu'aucune expertise ne pouvait être menée utilement neuf années après le décès de Philippe Y... qui n'avait pas été soigné pour une affection mentale ; Qu'ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant que critique le troisième moyen, sa décision est légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 octobre 1999
- Matière
- testament
Référence
6137235fcd58014677408f21
Données disponibles
- Texte intégral