Cour de Cassation · soc — 5 octobre 1999
- ECLI
- 6137235fcd58014677408f2f
- Date
- 5 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le quatrième moyen : Attendu que le GIE Prim fruit fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée alors, selon le moyen, qu'il incombe au salarié qui sollicite le paiement d'une indemnité pour requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, de rapporter la preuve que celui-ci n'est pas un contrat à durée déterminée ; qu'en relevant que l'employeur n'établissait pas que la salariée avait été engagée par un contrat saisonnier, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ; Mais sur le premier moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupement d'intérêt économique (GIE) Prim fruit, dont le siège est La Ferme Ecole, 66300 Thuir, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mlle Ana Maria Y... X... Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat du GIE Prim fruit, de la SCP Gatineau, avocat de Mlle Da X... Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mlle Da X... Z... a été embauchée par le Groupement d'intérêt économique (GIE) Prim fruit à compter du 1er avril 1992, en qualité d'ouvrière agricole ; qu'ayant quitté l'entreprise le 11 mars 1994, elle adressait une lettre à son employeur le 26 mars 1994 pour dénoncer son attitude à son égard, qui l'avait contrainte à cesser son travail, et lui imputer la rupture du contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, ainsi que la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le GIE Prim fruit fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée alors, selon le moyen, qu'il incombe au salarié qui sollicite le paiement d'une indemnité pour requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, de rapporter la preuve que celui-ci n'est pas un contrat à durée déterminée ; qu'en relevant que l'employeur n'établissait pas que la salariée avait été engagée par un contrat saisonnier, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a retenu que l'employeur ne démontrait pas le caractère saisonnier de l'emploi qu'il alléguait ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que Mlle Da X... Z... a été licenciée sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt se borne à énoncer qu'en ne mettant pas en oeuvre une procédure de licenciement à la suite du courrier que la salariée lui avait adressé le 26 mars 1994, énonçant clairement les motifs de la rupture qu'elle mettait à sa charge, l'employeur s'interdisait d'alléguer une cause réelle et sérieuse de licenciement imputable à la salariée ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le GIE Prim fruit à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect de la procédure de licenciement et pour préjudice moral, ainsi que les indemnités de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 14 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mlle Da X... Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Da X... Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 octobre 1999
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137235fcd58014677408f2f
Données disponibles
- Texte intégral