Cour de Cassation · soc — 15 juillet 1999
- ECLI
- 61372360cd58014677408f9a
- Date
- 15 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que pour être soumis à cotisations sociales, l'avantage en nature doit être fourni par l'employeur ou être normalement dû par lui ; que la convention collective nationale des transports routiers ne prévoit le paiement des indemnités de déplacement à la charge des employeurs que sous forme de remboursement de frais dans les conditions fixées par un protocole ou intégralement sur justification ; qu'en l'espèce, il est constant que les chauffeurs salariés n'avaient engagé aucun frais de déplacement ; qu'ainsi leur employeur n'était conventionnellement tenu à aucun remboursement ; qu'en affirmant dès lors que des tiers avaient assumé une charge que l'employeur devait normalement couvrir, eu égard aux dispositions de la convention collective précitée, par des indemnités forfaitaires de remboursement de frais, la cour d'appel a violé l'article 10 de la convention collective précitée et le protocole du 30 avril 1974 qui y est annexé ainsi que l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que les tiers restaurateurs-hôteliers qui offraient gratuitement l'hébergement et la nourriture des chauffeurs de cars de la société ne remboursaient aucun frais à ce titre auxdits chauffeurs ; qu'en affirmant cependant que ces frais de repas et d'hébergement étaient pris en charge par des tiers aux lieu et place de l'employeur, en sorte qu'ils constituaient pour les bénéficiaires, dans la limite de l'économie de frais de repas personnels, réalisée par eux, un avantage en nature, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que les dispositions des convention collective et protocole précités ; alors en outre que la prestation fournie spontanément et gratuitement par un tiers à un salarié ne constitue pas pour son employeur un avantage en nature soumis à cotisation sociale au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, hormis le cas de fraude ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui se borne à affirmer que les avantages perçus par le salarié, par l'entremise d'un tiers, constitue un avantage en nature soumis à cotisations sociales pour l'employeur, sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, la prise en charge de l'hébergement et de la nourriture des chauffeurs n'étaient pas qu'une modalité d'accueil décidée par l'hôtelier, laquelle participait d'une démarche commerciale, et sans retenir l'existence d'une quelconque fraude, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, que toute action en recouvrement effectuée par l'URSSAF doit être obligatoirement précédée d'une mise en demeure, laquelle doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, notamment lorsque celle-ci intervient après une notification de redressement ; qu'en l'espèce, la mise en demeure délivrée le 13 août 1993 à la société se référait à l'avis de redressement qui se fondait sur l'article L. 244-1 du Code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors valider le redressement et la mise en demeure en déclarant celui-ci fondé au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, sans violer les droits de la défense et les articles L. 142-9, L. 244-1 à L. 244-3 et R. 243-59 du même Code ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation des cars Châtelleraudais - G. Mallet, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de : 1 / l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Vienne, dont le siège est ..., 2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Poitou-Charentes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société d'exploitation des cars châtelleraudais - G. Mallet, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'URSSAF de la Vienne, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société d'exploitation des cars châtelleraudais, au titre des années 1990 à 1993, pour la valeur correspondant aux indemnités prévues par la convention collective nationale des transports routiers et son protocole annexe, l'avantage procuré aux chauffeurs de cars de grand tourisme dont les frais de nourriture et de logement étaient pris en charge gratuitement par les hôteliers des lieux d'étape ; que la cour d'appel (Poitiers, 3 septembre 1996) a validé ce redressement et la mise en demeure délivrée par l'URSSAF, le 13 août 1993 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que pour être soumis à cotisations sociales, l'avantage en nature doit être fourni par l'employeur ou être normalement dû par lui ; que la convention collective nationale des transports routiers ne prévoit le paiement des indemnités de déplacement à la charge des employeurs que sous forme de remboursement de frais dans les conditions fixées par un protocole ou intégralement sur justification ; qu'en l'espèce, il est constant que les chauffeurs salariés n'avaient engagé aucun frais de déplacement ; qu'ainsi leur employeur n'était conventionnellement tenu à aucun remboursement ; qu'en affirmant dès lors que des tiers avaient assumé une charge que l'employeur devait normalement couvrir, eu égard aux dispositions de la convention collective précitée, par des indemnités forfaitaires de remboursement de frais, la cour d'appel a violé l'article 10 de la convention collective précitée et le protocole du 30 avril 1974 qui y est annexé ainsi que l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que les tiers restaurateurs-hôteliers qui offraient gratuitement l'hébergement et la nourriture des chauffeurs de cars de la société ne remboursaient aucun frais à ce titre auxdits chauffeurs ; qu'en affirmant cependant que ces frais de repas et d'hébergement étaient pris en charge par des tiers aux lieu et place de l'employeur, en sorte qu'ils constituaient pour les bénéficiaires, dans la limite de l'économie de frais de repas personnels, réalisée par eux, un avantage en nature, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que les dispositions des convention collective et protocole précités ; alors en outre que la prestation fournie spontanément et gratuitement par un tiers à un salarié ne constitue pas pour son employeur un avantage en nature soumis à cotisation sociale au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, hormis le cas de fraude ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui se borne à affirmer que les avantages perçus par le salarié, par l'entremise d'un tiers, constitue un avantage en nature soumis à cotisations sociales pour l'employeur, sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, la prise en charge de l'hébergement et de la nourriture des chauffeurs n'étaient pas qu'une modalité d'accueil décidée par l'hôtelier, laquelle participait d'une démarche commerciale, et sans retenir l'existence d'une quelconque fraude, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, que toute action en recouvrement effectuée par l'URSSAF doit être obligatoirement précédée d'une mise en demeure, laquelle doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, notamment lorsque celle-ci intervient après une notification de redressement ; qu'en l'espèce, la mise en demeure délivrée le 13 août 1993 à la société se référait à l'avis de redressement qui se fondait sur l'article L. 244-1 du Code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors valider le redressement et la mise en demeure en déclarant celui-ci fondé au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, sans violer les droits de la défense et les articles L. 142-9, L. 244-1 à L. 244-3 et R. 243-59 du même Code ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de la procédure ni de l'arrêt attaqué que l'employeur ait contesté devant les juges du fond la validité de la mise en demeure délivrée le 13 août 1993 ; Et attendu qu'ayant constaté que les chauffeurs de cars avaient bénéficié des prestations litigieuses au cours de déplacements imposés par leurs conditions de travail, ce qui leur ouvrait droit, dans les conditions prévues par l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, seul applicable en matière de sécurité sociale, au remboursement par l'employeur, de leurs dépenses supplémentaires de nourriture et de logement, la cour d'appel a décidé à bon droit que la prise en charge de cette dépense par des tiers, aux lieu et place de l'employeur, constituait en faveur des salariés intéressés, dans la limite de l'économie réalisée par eux, un avantage en nature qui devait être soumis à cotisations pour la valeur forfaitaire retenue par l'URSSAF ; D'où il suit que mal fondé en ses trois premières branches, le moyen est nouveau en sa dernière branche et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'exploitation des cars châtelleraudais - G. Mallet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société d'exploitation des cars châtelleraudais - G. Mallet à payer à l'URSSAF de la Vienne la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juillet 1999
- Matière
- securite sociale
Référence
61372360cd58014677408f9a
Données disponibles
- Texte intégral