Cour de Cassation · soc — 8 mars 2000
- ECLI
- 61372360cd58014677408fce
- Date
- 8 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique contenu dans le mémoire ampliatif : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 30 mars 1998), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que selon l'article 5 du décret n° 53-711 du 9 août 1953 relatif au régime de retraite du personnel de l'Etat et des services publics, ces personnels ne pourront être mis d'office à la retraite avant d'avoir atteint la limite d'âge applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat, sauf s'ils sont invalides ou font montre d'insuffisance professionnelle ; que l'article 2 du décret n° 54-24 du 9 janvier 1954, pris pour l'application du présent décret doit, en conséquence, être interprété à la lumière des principes posés par celui ci ; que s'il prévoit la possibilité de prononcer d'office l'admission à la retraite pour ancienneté des agents du cadre permanent de la SNCF lorsque se trouve remplie la double condition d'âge et d'ancienneté de services reprise par la réglementation, ce ne peut être que dans les limites précédemment posées d'invalidité ou d'insuffisance professionnelle ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a ensemble violé les articles 5 du décret du 9 août 1953 et 2 du décret du 9 janvier 1954 ; alors, surtout, que si ledit décret du 9 août 1953 énonce que des règlements d'administration publique pourraient prévoir, pour des services particuliers, une limite d'âge inférieure à celle applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat et soustraire certaines catégories de personnel au régime de limite d'âge ou en suspendre l'application pendant une période déterminée, ces prévisions ont fait l'objet de l'article 2 du décret du 9 janvier 1954 né de l'article 3 du dit décret ; qu'en affirmant que les dispositions du décret du 9 août 1953 annonçaient celles de l'article 2 du décret du 9 janvier 1954, bien qu'elles ne concernent ni services particuliers, ni catégories de personnel, ni limite d'âge, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; alors, encore, qu'aux termes de l'article 5 précité du décret 53.711 du 9 août 1953, un agent ne peut être mis à la retraite d'office, sauf invalidité ou insuffisance professionnelle, que s'il atteint la limite d'âge applicable aux fonctionnaires de l'Etat ; que des règlements peuvent prévoir l'abaissement de cette limite d'âge, ou de celle de l'ouverture du droit à pension ; mais qu'il n'est pas prévu qu'ils puissent autoriser la mise à la retraite d'office dès ouverture des droits à pension ; que le décret 54-24 du 9 janvier 1954, s'il a fixé par renvoi à la législation antérieure l'âge d'ouverture des droits à 50 ou 55 ans, a maintenu à 60 ans ou 65 ans la limite d'âge ; qu'en disant licite la mise à la retraite dès lors que l'agent remplissait la condition d'âge fixée au décret de 1954 sans s'assurer qu'il s'agissait de l'âge de mise à la retraite et non de celle d'ouverture des droits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dits articles 5 du décret du 9 août 1953 et 1et 2 du décret du 9 janvier 1954 ; alors, surtout, qu'en fixant à 55 ans l'âge de la mise à la retraite au regard de la limite d'âge, la cour d'appel aurait violé lesdits textes, la loi du 21 juillet 1909 et les textes pris pour son application ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1998 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle, 1ère et 2ème Chambres réunies), au profit de la Société nationale des chemins de français (SNCF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité de la requête enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 30 juin 1999 et déposée par Mme A... et MM. Y..., X..., Z... : Attendu que Mme A..., MM. X..., Z..., ne sont pas recevables à déposer des écritures dans une instance à laquelle ils ne sont pas parties ; Attendu que pour M. Y..., le moyen, déposé hors délai, est irrecevable ; Attendu que M. Y..., engagé le 14 avril 1959 par la SNCF, a été mis à la retraite à compter du 31 décembre 1992, à l'âge de 56 ans, alors qu'il totalisait 33 ans et 9 mois d'ancienneté ; qu'estimant cette mesure contraire aux dispositions de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement d'une indemnité de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique contenu dans le mémoire ampliatif : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 30 mars 1998), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que selon l'article 5 du décret n° 53-711 du 9 août 1953 relatif au régime de retraite du personnel de l'Etat et des services publics, ces personnels ne pourront être mis d'office à la retraite avant d'avoir atteint la limite d'âge applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat, sauf s'ils sont invalides ou font montre d'insuffisance professionnelle ; que l'article 2 du décret n° 54-24 du 9 janvier 1954, pris pour l'application du présent décret doit, en conséquence, être interprété à la lumière des principes posés par celui ci ; que s'il prévoit la possibilité de prononcer d'office l'admission à la retraite pour ancienneté des agents du cadre permanent de la SNCF lorsque se trouve remplie la double condition d'âge et d'ancienneté de services reprise par la réglementation, ce ne peut être que dans les limites précédemment posées d'invalidité ou d'insuffisance professionnelle ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a ensemble violé les articles 5 du décret du 9 août 1953 et 2 du décret du 9 janvier 1954 ; alors, surtout, que si ledit décret du 9 août 1953 énonce que des règlements d'administration publique pourraient prévoir, pour des services particuliers, une limite d'âge inférieure à celle applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat et soustraire certaines catégories de personnel au régime de limite d'âge ou en suspendre l'application pendant une période déterminée, ces prévisions ont fait l'objet de l'article 2 du décret du 9 janvier 1954 né de l'article 3 du dit décret ; qu'en affirmant que les dispositions du décret du 9 août 1953 annonçaient celles de l'article 2 du décret du 9 janvier 1954, bien qu'elles ne concernent ni services particuliers, ni catégories de personnel, ni limite d'âge, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; alors, encore, qu'aux termes de l'article 5 précité du décret 53.711 du 9 août 1953, un agent ne peut être mis à la retraite d'office, sauf invalidité ou insuffisance professionnelle, que s'il atteint la limite d'âge applicable aux fonctionnaires de l'Etat ; que des règlements peuvent prévoir l'abaissement de cette limite d'âge, ou de celle de l'ouverture du droit à pension ; mais qu'il n'est pas prévu qu'ils puissent autoriser la mise à la retraite d'office dès ouverture des droits à pension ; que le décret 54-24 du 9 janvier 1954, s'il a fixé par renvoi à la législation antérieure l'âge d'ouverture des droits à 50 ou 55 ans, a maintenu à 60 ans ou 65 ans la limite d'âge ; qu'en disant licite la mise à la retraite dès lors que l'agent remplissait la condition d'âge fixée au décret de 1954 sans s'assurer qu'il s'agissait de l'âge de mise à la retraite et non de celle d'ouverture des droits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dits articles 5 du décret du 9 août 1953 et 1et 2 du décret du 9 janvier 1954 ; alors, surtout, qu'en fixant à 55 ans l'âge de la mise à la retraite au regard de la limite d'âge, la cour d'appel aurait violé lesdits textes, la loi du 21 juillet 1909 et les textes pris pour son application ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que les dispositions combinées de l'article 2 du décret 54-24 du 9 janvier 1954 pris pour l'application du décret du 9 août 1953, et de la loi du 21 juillet 1909 permettaient à la SNCF de prononcer d'office l'admission à la retraite pour ancienneté des agents lorsque se trouve remplie la double condition d'âge et d'ancienneté de services requise, a constaté que la SNCF n'avait fait qu'user de la faculté prévue par ces textes pour mettre le salarié à la retraite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2000
- Matière
- chemin de fer
Référence
61372360cd58014677408fce
Données disponibles
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