Cour de Cassation · soc — 15 juillet 1999
- ECLI
- 61372361cd5801467740906a
- Date
- 15 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que l'ACOFA fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que, premièrement, il résulte des dispositions combinées des articles R. 242-1 et L. 511-3-3 du Code de la sécurité sociale que l'allocation d'éducation spéciale, accordée aux personnes qui assument la charge d'un enfant handicapé, n'est pas comprise dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ; qu'ainsi, le jugement attaqué a été rendu en violation des articles L. 242-1, R. 242-1, L. 511-1 et L. 541-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, deuxièmement, que si, s'agissant des personnels qu'ils rémunèrent, I'Etat et certains établissements publics assurent, aux lieu et place des caisses d'allocations familiales, le service des prestations familiales, cette circonstance ne modifie pas la nature des prestations en cause ; que celles-ci sont donc exclues de l'assiette de calcul des cotisations sociales, que l'organisme payeur soit la caisse d'allocations familiales ou l'employeur, habile à assurer le service des allocations familiales ; que l'ACOFA invoquait le fait que les prestations versées l'étaient selon les mêmes modalités que celles applicables au personnel relevant de la fonction publique et produisait les lettres émanant du ministre de la Fonction Publique et du ministre de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation montrant que les prestations en cause, même si elles étaient versées par l'établissement public, avaient la nature de prestations familiales et étaient, à ce titre, exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si l'ACOFA n'assurait pas, aux lieu et place des caisses d'allocations familiales, le service de l'allocation d'éducation spécialisée et si, par suite, ces prestations ne devaient pas être exclues de l'assiette de calcul des cotisations sociales, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1, D. 212-3, L. 242-1, R. 242-1, L. 511-1-3 et L. 541-1 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (ACOFA), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de : 1 / l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., 2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (ACOFA), pour la période du 1er février 1987 au 31 octobre 1989, des prestations versées par cette agence à des personnes travaillant à son service ayant à leur charge des enfants handicapés ; que le Tribunal des affaires de sécurité sociale (Paris, 18 septembre 1997) a rejeté le recours de l'ACOFA contre cette décision ; Attendu que l'ACOFA fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que, premièrement, il résulte des dispositions combinées des articles R. 242-1 et L. 511-3-3 du Code de la sécurité sociale que l'allocation d'éducation spéciale, accordée aux personnes qui assument la charge d'un enfant handicapé, n'est pas comprise dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ; qu'ainsi, le jugement attaqué a été rendu en violation des articles L. 242-1, R. 242-1, L. 511-1 et L. 541-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, deuxièmement, que si, s'agissant des personnels qu'ils rémunèrent, I'Etat et certains établissements publics assurent, aux lieu et place des caisses d'allocations familiales, le service des prestations familiales, cette circonstance ne modifie pas la nature des prestations en cause ; que celles-ci sont donc exclues de l'assiette de calcul des cotisations sociales, que l'organisme payeur soit la caisse d'allocations familiales ou l'employeur, habile à assurer le service des allocations familiales ; que l'ACOFA invoquait le fait que les prestations versées l'étaient selon les mêmes modalités que celles applicables au personnel relevant de la fonction publique et produisait les lettres émanant du ministre de la Fonction Publique et du ministre de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation montrant que les prestations en cause, même si elles étaient versées par l'établissement public, avaient la nature de prestations familiales et étaient, à ce titre, exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si l'ACOFA n'assurait pas, aux lieu et place des caisses d'allocations familiales, le service de l'allocation d'éducation spécialisée et si, par suite, ces prestations ne devaient pas être exclues de l'assiette de calcul des cotisations sociales, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1, D. 212-3, L. 242-1, R. 242-1, L. 511-1-3 et L. 541-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant relevé que les prestations litigieuses, attribuées dans les conditions et selon des modalités définies par la circulaire fonction publique FP 1552, du 29 mars 1984, étaient versées aux parents d'enfants handicapés de moins de 20 ans, en sus de l'allocation spéciale, le jugement a fait ressortir qu'elles ne présentaient pas la nature de prestations familiales mentionnées au livre V du Code de la sécurité sociale ou de prestations familiales complémentaires au sens de l'article R. 583-1 dudit Code, alors applicable ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que ces prestations devaient être comprises dans l'assiette des cotisations ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juillet 1999
- Matière
- securite sociale
Référence
61372361cd5801467740906a
Données disponibles
- Texte intégral