Cour de Cassation · soc — 5 octobre 1999
- ECLI
- 61372362cd580146774090e2
- Date
- 5 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, 21 mai 1997) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas fait état de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor accordant le bénéfice de la maladie longue durée du 17 octobre 1994 au 16 octobre 1995 et donc avec paiement des indemnités journalières ; qu'en application de l'article 6. 12 de la convention collective nationale du bâtiment ouvrier (entreprise occupant jusqu'à 10 salariés), en cas d'indisponibilité pour accident, maladie professionnelle ou non, les ouvriers sont indemnisés dans les conditions fixées ci-dessous s'ils justifient, au moment de l'arrêt de travail, pour les jeunes ouvriers âgés de moins de 25 ans et pour les apprentis sous contrat, d'un mois d'ancienneté dans l'entreprise ; que ce texte devait être appliqué à M. Y..., né le 21 octobre 1969 ; qu'au regard de ce texte, il n'a pas atteint ses 25 ans au moment de son arrêt de travail le 17 octobre 1994 (soit 4 jours) ; qu'il remplissait la condition d'ancienneté exigée d'un mois puisqu'il a été engagé le 1er septembre 1994 et que l'arrêt maladie date du 17 octobre 1994, son ancienneté dans l'entreprise était donc d'un mois et 17 jours ; que, dans le cadre de sa maladie-inaptitude au travail qui sera reconnue par la médecine du Travail, M. Y... sera à nouveau déclaré en arrêt de travail le 25 octobre 1994 ; que M. Y... n'a pas et est dans l'impossibilité de reprendre son travail ; que le médecin traitant a inscrit arrêt plutôt que prolongation ; que la caisse primaire d'assurance maladie n'a d'ailleurs pas pris cet arrêt comme un nouvel arrêt, mais bien comme une continuité de la maladie de M. Y... ; que, de ce fait, le salarié a perçu les indemnités journalières à compter du 20 octobre 1994, et ceci sans discontinuer jusqu'au 16 octobre 1995 ; que cette position de la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas abordée par les juges dans leur discussion qui, du fait de la non-coupure du versement des indemnités journalières, liait l'employeur au paiement du complément conventionnel ; que, de ce fait, l'article 6. 13.3 de la convention collective nationale du bâtiment dit que l'indemnité complète les indemnités journalières de la sécurité sociale et, éventuellement, toute autre indemnité ayant le même objet perçue par l'ouvrier à l'occasion de son arrêt de travail ; que le tableau correspondant au cas du salarié est le tableau n° 1 "accident ou maladie non professionnelle" ; que ce tableau indique la période indemnités 100 % pendant 45 jours du 4e au 48e jour inclus d'arrêt de travail et 75 % jusqu'au 90e jour d'arrêt de travail du 49e au 90e jour inclus d'arrêt de travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc (section industrie), au profit de M. André Z..., demeurant La Cariais, 22230 Merdrignac, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé, le 1er septembre 1994, en qualité de plâtrier par M. Z..., a été en arrêt de travail pour maladie du 17 octobre 1994 au 23 octobre 1994, puis à partir du 25 octobre suivant ; que le médecin du Travail l'ayant déclaré inapte à son emploi, l'employeur l'a licencié le 24 octobre 1995 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en complément d'indemnisation au titre de la maladie par application de la convention collective nationale du bâtiment ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, 21 mai 1997) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas fait état de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor accordant le bénéfice de la maladie longue durée du 17 octobre 1994 au 16 octobre 1995 et donc avec paiement des indemnités journalières ; qu'en application de l'article 6. 12 de la convention collective nationale du bâtiment ouvrier (entreprise occupant jusqu'à 10 salariés), en cas d'indisponibilité pour accident, maladie professionnelle ou non, les ouvriers sont indemnisés dans les conditions fixées ci-dessous s'ils justifient, au moment de l'arrêt de travail, pour les jeunes ouvriers âgés de moins de 25 ans et pour les apprentis sous contrat, d'un mois d'ancienneté dans l'entreprise ; que ce texte devait être appliqué à M. Y..., né le 21 octobre 1969 ; qu'au regard de ce texte, il n'a pas atteint ses 25 ans au moment de son arrêt de travail le 17 octobre 1994 (soit 4 jours) ; qu'il remplissait la condition d'ancienneté exigée d'un mois puisqu'il a été engagé le 1er septembre 1994 et que l'arrêt maladie date du 17 octobre 1994, son ancienneté dans l'entreprise était donc d'un mois et 17 jours ; que, dans le cadre de sa maladie-inaptitude au travail qui sera reconnue par la médecine du Travail, M. Y... sera à nouveau déclaré en arrêt de travail le 25 octobre 1994 ; que M. Y... n'a pas et est dans l'impossibilité de reprendre son travail ; que le médecin traitant a inscrit arrêt plutôt que prolongation ; que la caisse primaire d'assurance maladie n'a d'ailleurs pas pris cet arrêt comme un nouvel arrêt, mais bien comme une continuité de la maladie de M. Y... ; que, de ce fait, le salarié a perçu les indemnités journalières à compter du 20 octobre 1994, et ceci sans discontinuer jusqu'au 16 octobre 1995 ; que cette position de la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas abordée par les juges dans leur discussion qui, du fait de la non-coupure du versement des indemnités journalières, liait l'employeur au paiement du complément conventionnel ; que, de ce fait, l'article 6. 13.3 de la convention collective nationale du bâtiment dit que l'indemnité complète les indemnités journalières de la sécurité sociale et, éventuellement, toute autre indemnité ayant le même objet perçue par l'ouvrier à l'occasion de son arrêt de travail ; que le tableau correspondant au cas du salarié est le tableau n° 1 "accident ou maladie non professionnelle" ; que ce tableau indique la période indemnités 100 % pendant 45 jours du 4e au 48e jour inclus d'arrêt de travail et 75 % jusqu'au 90e jour d'arrêt de travail du 49e au 90e jour inclus d'arrêt de travail ; Mais attendu, d'abord, que les modalités de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des arrêts de travail pour maladie ne lient pas le juge du contrat de travail ; Attendu, ensuite, que si l'article 6-12-1 de la convention collective nationale du bâtiment ouvrier prévoit une indemnité complémentaire en cas d'indisponibilité pour accident ou maladie, professionnel ou non, pour les ouvriers qui justifient au moment de l'arrêt de travail d'un mois d'ancienneté dans l'entreprise s'ils sont âgés de moins de 25 ans, cette ancienneté est portée à trois mois pour les ouvriers âgés d'au moins 25 ans au moment de l'arrêt de travail ; que le conseil de prud'hommes a constaté que le salarié avait été, à deux reprises, en arrêt de travail pour maladie, du 17 octobre 1994 au 23 octobre suivant, puis à partir du 25 octobre 1994 ; qu'il en a exactement déduit que le salarié, né le 21 octobre 1969 et engagé dans l'entreprise le 1er septembre 1994, ne remplissait pas, au moment du second arrêt de travail, la condition d'ancienneté conventionnelle requise pour pouvoir prétendre à l'indemnisation conventionnelle complémentaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 octobre 1999
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372362cd580146774090e2
Données disponibles
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