Cour de Cassation · soc — 15 juillet 1999
- ECLI
- 61372362cd58014677409131
- Date
- 15 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Leygaplast fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, cette société, après avoir rappelé que ses activités en Haute-Loire se déroulaient sur trois sites différents, Riotord, Beauzac et Chambaud, avait exposé que la fourniture de véhicules de fonction aux cadres de direction était effectuée au regard de leurs fonctions qui les amenaient à se déplacer fréquemment sur les différents sites de production ; qu'en particulier, elle avait précisé que MM. Y... et X... faisaient partie de la direction générale et à ce titre devaient nécessairement se rendre sur les différents lieux de production, que MM. A... et Z... étaient responsables d'un site de production fonctionnant en équipes pendant la semaine, jour et nuit, et pendant les fins de semaine, et qu'ils devaient pouvoir intervenir à tout moment pour des contrôles ou en cas de problème, que de plus ils avaient à se déplacer entre les sites pour participer à des réunions, organiser la cohérence de la production ; qu'elle avait aussi souligné qu'un véhicule était également mis à la disposition d'un technicien, M. B..., car il lui appartenait, au titre de ses fonctions, d'intervenir à la demande sur l'ensemble des sites ; qu'en se prononçant par une considération d'ordre général sur les conditions d'octroi d'un véhicule de fonction au sein de la société sans répondre à ces conclusions précises et circonstanciées de la société Leygaplast qui établissaient que la fourniture d'un véhicule était dictée par des nécessités professionnelles imposées à certains salariés seulement de la société, et non en fonction de leur position hiérarchique au sein de cette société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Leygaplast, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit : 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Loire, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Leygaplast, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Leygaplast, au titre des années 1993 et 1994, la valeur représentative de l'avantage consenti à certains salariés bénéficiant d'un véhicule de fonction utilisé notamment pour se rendre sur leur lieu de travail et en revenir ; que la cour d'appel (Riom, 23 septembre 1997) a débouté l'employeur de son recours ; Attendu que la société Leygaplast fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, cette société, après avoir rappelé que ses activités en Haute-Loire se déroulaient sur trois sites différents, Riotord, Beauzac et Chambaud, avait exposé que la fourniture de véhicules de fonction aux cadres de direction était effectuée au regard de leurs fonctions qui les amenaient à se déplacer fréquemment sur les différents sites de production ; qu'en particulier, elle avait précisé que MM. Y... et X... faisaient partie de la direction générale et à ce titre devaient nécessairement se rendre sur les différents lieux de production, que MM. A... et Z... étaient responsables d'un site de production fonctionnant en équipes pendant la semaine, jour et nuit, et pendant les fins de semaine, et qu'ils devaient pouvoir intervenir à tout moment pour des contrôles ou en cas de problème, que de plus ils avaient à se déplacer entre les sites pour participer à des réunions, organiser la cohérence de la production ; qu'elle avait aussi souligné qu'un véhicule était également mis à la disposition d'un technicien, M. B..., car il lui appartenait, au titre de ses fonctions, d'intervenir à la demande sur l'ensemble des sites ; qu'en se prononçant par une considération d'ordre général sur les conditions d'octroi d'un véhicule de fonction au sein de la société sans répondre à ces conclusions précises et circonstanciées de la société Leygaplast qui établissaient que la fourniture d'un véhicule était dictée par des nécessités professionnelles imposées à certains salariés seulement de la société, et non en fonction de leur position hiérarchique au sein de cette société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la mise à disposition d'un salarié par son employeur d'un véhicule permettant à son utilisateur de faire l'économie des frais de transport qu'il devrait normalement assumer pour se rendre à son lieu de travail, et en revenir, constitue un avantage en nature devant être inclus dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; Et attendu qu'ayant relevé que le redressement opéré par l'URSSAF avait été évalué en fonction des trajets déclarés par les intéressés et des distances séparant leurs domiciles de leurs lieux de travail, la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Leygaplast aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juillet 1999
- Matière
- securite sociale
Référence
61372362cd58014677409131
Données disponibles
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