Cour de Cassation · soc — 7 juillet 1999
- ECLI
- 61372362cd58014677409162
- Date
- 7 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Technic études réalisations fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 1997) d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance l'opposant à son salarié, M. X..., qui a rejeté son moyen d'irrecevabilité de la demande, tiré de la signature d'un reçu pour solde de tout compte, alors, selon le moyen, que constituait une défense au fond la contestation de la validité d'une dénonciation d'un reçu pour solde de tout compte ; qu'en estimant dès lors que le conseil de prud'hommes s'était borné à trancher une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, la cour d'appel a violé les articles 71 et 544 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que la société Technic études réalisations fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une amende civile pour appel dilatoire, alors, selon le moyen, que, de première part, la cour d'appel qui déclare l'appelant irrecevable en son appel ne peut le condamner à une amende civile pour appel dilatoire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 559 du nouveau Code de porcédure civile ; alors que, de seconde part, le comportement fautif de l'appelant peut justifier sa condamnation au versement d'une amende civile pour appel dilatoire ; qu'en se bornant à déduire son comportement fautif de la seule irrecevabilité de son appel, prononcée par la cour d'appel, cette dernière a privé sa décision de base légale au regard de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Technic Etude Réalisation, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1997 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Technic Etude Réalisation, de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Technic études réalisations fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 1997) d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance l'opposant à son salarié, M. X..., qui a rejeté son moyen d'irrecevabilité de la demande, tiré de la signature d'un reçu pour solde de tout compte, alors, selon le moyen, que constituait une défense au fond la contestation de la validité d'une dénonciation d'un reçu pour solde de tout compte ; qu'en estimant dès lors que le conseil de prud'hommes s'était borné à trancher une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, la cour d'appel a violé les articles 71 et 544 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la forclusion prévue par l'article L. 122-17 du Code du travail constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ; que la cour d'appel, qui a relevé qu'en rejetant cette fin de non-recevoir le jugement entrepris n'avait pas mis fin à l'instance, a exactement décidé qu'une telle décision n'était pas susceptible d'appel immédiat ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Technic études réalisations fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une amende civile pour appel dilatoire, alors, selon le moyen, que, de première part, la cour d'appel qui déclare l'appelant irrecevable en son appel ne peut le condamner à une amende civile pour appel dilatoire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 559 du nouveau Code de porcédure civile ; alors que, de seconde part, le comportement fautif de l'appelant peut justifier sa condamnation au versement d'une amende civile pour appel dilatoire ; qu'en se bornant à déduire son comportement fautif de la seule irrecevabilité de son appel, prononcée par la cour d'appel, cette dernière a privé sa décision de base légale au regard de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'irrecevabilité de l'appel ne fait pas obstacle à ce que l'appelant soit condamné à une amende civile sur le fondement de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile, et qu'après avoir fait ressortir que l'appel était manifestement irrecevable, la cour d'appel a pu en déduire que ce recours avait été formé dans une intention purement dilatoire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Technic Etude Réalisation aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juillet 1999
- Matière
- prud'hommes
Référence
61372362cd58014677409162
Données disponibles
- Texte intégral