Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 octobre 1999
- ECLI
- 61372362cd58014677409188
- Date
- 14 octobre 1999
adjudicationsaisie immobilièresurenchèreannulationsurenchérisseur notoirement insolvableconstatations suffisantes
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que M. Stéphane X... surenchérisseur d'un bien qui sur poursuites de saisie immobilière, exercée par la société Procrédit-Probail à l'encontre des époux Daniel X..., ses parents, avait été adjugé sur folle enchère à une société, fait grief au jugement attaqué (Dax, 12 novembre 1997), d'annuler sa déclaration de surenchère ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1997 par le tribunal de grande instance de Dax, au profit : 1 / de la société Procrédit-Probail, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société TE.FI.MA, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de Mme Y... Marque, divorcée X..., demeurant ..., représentée par Mme Eynard, ès qualités de tutrice, domiciliée en cette qualité au tribunal d'instance, ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Procrédit-Probail, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Stéphane X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Y... Marque, divorcée X..., représentée par Mme Eynard, ès qualités de tutrice ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que M. Stéphane X... surenchérisseur d'un bien qui sur poursuites de saisie immobilière, exercée par la société Procrédit-Probail à l'encontre des époux Daniel X..., ses parents, avait été adjugé sur folle enchère à une société, fait grief au jugement attaqué (Dax, 12 novembre 1997), d'annuler sa déclaration de surenchère ; Mais attendu qu'ayant constaté que la mise à prix avait été portée à 464 200 francs, et relevé que M. Stéphane X... âgé de 25 ans, percevant un salaire net de 9 934 francs, ne justifiait d'aucun prêt et ne pouvait en l'absence d'une décision du juge des tutelles se prévaloir d'une somme de 160 000 francs consignée par sa grand-mère, incapable majeure elle-même tenue à ses obligations de folle enchérisseuse, le Tribunal a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que M. X... était notoirement insolvable au sens de l'article 711 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Procrédit-Probail ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé, en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, par M. Buffet, président de chambre, en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 octobre 1999
- Matière
- adjudication
Référence
61372362cd58014677409188
Données disponibles
- Texte intégral