Cour de Cassation · civ2 — 7 octobre 1999
- ECLI
- 61372362cd58014677409193
- Date
- 7 octobre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 octobre 1997) qu'un accident de la circulation est survenu entre le véhicule conduit par Mme Z..., dans lequel son mari était passager, et un bovin appartenant au troupeau de M. Y..., qui s'était échappé du pré de M. A... ; que les époux Z..., blessés, ont demandé réparation de leurs préjudices à M. Y..., à M. A... et à la société d'assurances Groupama, assureur de celui-ci ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu sa responsabilité, alors, selon le moyen, d'une part, que se voit transférer la garde d'un animal l'agriculteur dépositaire de celui-ci dans le but de fournir une prestation spécifique ; que le contrat de vente d'herbe sur pied par lequel le vendeur accueille les animaux de l'acheteur sur ses terres engendre une telle situation et un tel transfert ; qu'en estimant que le contrat de vente d'herbe sous forme d'un placement des animaux sur les terres d'un agriculteur n'entraîne pas transfert de la garde à ce dernier au même titre qu'une mise en pension d'animaux, la cour d'appel a violé l'article 1385 du Code civil ; d'autre part, que méconnaît ses obligations contractuelles, le vendeur d'herbe qui, accueillant les bêtes de l'acheteur sur ses terres, n'entretient pas ses clôtures et laisse ces dernières dans un état catastrophique ; qu'en estimant que seul un transfert de la garde des animaux pouvait rendre responsable M. A... sans s'expliquer sur le défaut d'entretien des clôtures ayant rendu possible l'éparpillement du troupeau de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Flippe, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1997 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre civile), au profit : 1 / de M. Philippe Z..., 2 / de Mme Catherine B..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., 3 / de M. Jean-Marie A..., demeurant ..., 4 / de la compagnie d'assurances Groupama, dont le siège est ..., 5 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Arras, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. A... et de la compagnie d'assurances Groupama, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 octobre 1997) qu'un accident de la circulation est survenu entre le véhicule conduit par Mme Z..., dans lequel son mari était passager, et un bovin appartenant au troupeau de M. Y..., qui s'était échappé du pré de M. A... ; que les époux Z..., blessés, ont demandé réparation de leurs préjudices à M. Y..., à M. A... et à la société d'assurances Groupama, assureur de celui-ci ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu sa responsabilité, alors, selon le moyen, d'une part, que se voit transférer la garde d'un animal l'agriculteur dépositaire de celui-ci dans le but de fournir une prestation spécifique ; que le contrat de vente d'herbe sur pied par lequel le vendeur accueille les animaux de l'acheteur sur ses terres engendre une telle situation et un tel transfert ; qu'en estimant que le contrat de vente d'herbe sous forme d'un placement des animaux sur les terres d'un agriculteur n'entraîne pas transfert de la garde à ce dernier au même titre qu'une mise en pension d'animaux, la cour d'appel a violé l'article 1385 du Code civil ; d'autre part, que méconnaît ses obligations contractuelles, le vendeur d'herbe qui, accueillant les bêtes de l'acheteur sur ses terres, n'entretient pas ses clôtures et laisse ces dernières dans un état catastrophique ; qu'en estimant que seul un transfert de la garde des animaux pouvait rendre responsable M. A... sans s'expliquer sur le défaut d'entretien des clôtures ayant rendu possible l'éparpillement du troupeau de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que le contrat de vente d'herbe sous forme de paturage passé entre M. A... et M. Y... pour un prix très modique n'avait pas confié au premier l'entretien et la surveillance des animaux ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. Y..., propriétaire de l'animal, n'apportait pas la preuve du transfert de sa garde ; Et attendu que, M. Y... n'ayant pas soutenu que M. A... avait commis envers lui un manquement à une obligation contractuelle d'entretien des clôtures, le moyen, pris en sa seconde branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, en partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... et du Groupama ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 octobre 1999
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
61372362cd58014677409193
Données disponibles
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