Cour de Cassation · comm — 28 mars 2000
- ECLI
- 61372362cd5801467740919b
- Date
- 28 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 mai 1997), que, le 9 février 1994, la Société financière de banque (la banque) a signé avec la société Carlier (la société) une convention de compte-courant et que, le 29 février 1994, elle lui a accordé une facilité de caisse d'un montant de 300 000 francs, ainsi qu'un crédit à court terme mobilisable par escompte de billet financier d'un montant de 700 000 francs à échéance du 27 novembre 1994 ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire le 8 novembre 1994 de la société, la banque a opéré une compensation entre le billet et le solde du compte courant alors créditeur ; que M. X... désigné en qualité d'administrateur de la société et M. Y... désigné en qualité de représentant des créanciers ont assigné la banque afin d'obtenir sa condamnation à leur restituer le montant du solde créditeur du compte courant de la société à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes des mandataires de justice alors, selon le pourvoi d'une part, qu'à défaut d obligations réciproques dérivant d un même contrat, un lien de connexité peut exister entre des créances et des dettes nées de contrats qui, quoique distincts, s exécutent dans le cadre d une convention ayant défini entre les parties les conditions de règlement de l ensemble de leurs créances réciproques ; que le compte courant constitue une convention-cadre par laquelle les parties décident de porter réciproquement en compte toutes les opérations juridiques qu elles feront entre elles de manière à ce qu il y ait des compensations successives ; qu en l espèce, la banque soutenait qu une convention de compte-courant avait été conclue avec la société pour constituer le cadre dans lequel se régleraient leurs créances réciproques ; qu en se bornant à relever que les contrats litigieux étaient juridiquement distincts, quoique matérialisés par un support comptable unique, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si ce support ne constituait pas une convention de compte courant dans laquelle les parties avaient entendu encadrer leurs rapports contractuels, et si, pour cette raison, leurs créances et dettes réciproques n étaient pas unies par un lien de connexité autorisant leur compensation, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'à défaut d obligations réciproques dérivant d un même contrat, un lien de connexité peut exister entre des créances et des dettes nées de contrats qui, quoique distincts, constituent les éléments d un ensemble contractuel unique ; qu en l espèce, la banque soutenait que la facilité de caisse et le crédit à court terme litigieux avaient été souscrits, le même jour, pour améliorer la trésorerie de la société ; qu en se bornant à relever que les contrats litigieux étaient juridiquement distincts, sans rechercher s ils ne constituaient pas les éléments d une opération globale de crédit et, partant, s ils n étaient pas économiquement liés, ce qui rendait connexes les dettes et créances en résultant et autorisait leur compensation, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société financière de banque, dite "SOFIB", société anonyme, dont le siège est ... Armée, 75116 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), au profit : 1 / de M. Richard X..., pris en sa qualité d'administrateur de la société Carlier, demeurant ..., 2 / de M. Jean-Claude Y..., pris ès qualités de représentant des créanciers de la société Carlier, demeurant ..., 3 / de la société Carlier, concession automobile, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Société financière de banque dite "SOFIB", de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de MM. X... et Y..., ès qualités et de la société Carlier, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 mai 1997), que, le 9 février 1994, la Société financière de banque (la banque) a signé avec la société Carlier (la société) une convention de compte-courant et que, le 29 février 1994, elle lui a accordé une facilité de caisse d'un montant de 300 000 francs, ainsi qu'un crédit à court terme mobilisable par escompte de billet financier d'un montant de 700 000 francs à échéance du 27 novembre 1994 ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire le 8 novembre 1994 de la société, la banque a opéré une compensation entre le billet et le solde du compte courant alors créditeur ; que M. X... désigné en qualité d'administrateur de la société et M. Y... désigné en qualité de représentant des créanciers ont assigné la banque afin d'obtenir sa condamnation à leur restituer le montant du solde créditeur du compte courant de la société à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes des mandataires de justice alors, selon le pourvoi d'une part, qu'à défaut d obligations réciproques dérivant d un même contrat, un lien de connexité peut exister entre des créances et des dettes nées de contrats qui, quoique distincts, s exécutent dans le cadre d une convention ayant défini entre les parties les conditions de règlement de l ensemble de leurs créances réciproques ; que le compte courant constitue une convention-cadre par laquelle les parties décident de porter réciproquement en compte toutes les opérations juridiques qu elles feront entre elles de manière à ce qu il y ait des compensations successives ; qu en l espèce, la banque soutenait qu une convention de compte-courant avait été conclue avec la société pour constituer le cadre dans lequel se régleraient leurs créances réciproques ; qu en se bornant à relever que les contrats litigieux étaient juridiquement distincts, quoique matérialisés par un support comptable unique, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si ce support ne constituait pas une convention de compte courant dans laquelle les parties avaient entendu encadrer leurs rapports contractuels, et si, pour cette raison, leurs créances et dettes réciproques n étaient pas unies par un lien de connexité autorisant leur compensation, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'à défaut d obligations réciproques dérivant d un même contrat, un lien de connexité peut exister entre des créances et des dettes nées de contrats qui, quoique distincts, constituent les éléments d un ensemble contractuel unique ; qu en l espèce, la banque soutenait que la facilité de caisse et le crédit à court terme litigieux avaient été souscrits, le même jour, pour améliorer la trésorerie de la société ; qu en se bornant à relever que les contrats litigieux étaient juridiquement distincts, sans rechercher s ils ne constituaient pas les éléments d une opération globale de crédit et, partant, s ils n étaient pas économiquement liés, ce qui rendait connexes les dettes et créances en résultant et autorisait leur compensation, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient que si les conventions de "facilité de caisse" et de "crédit à court terme mobilisable par escompte de billets financiers" passées entre les mêmes parties ont été matérialisées par un support comptable unique, elles constituent deux engagements distincts tant par leur objet, que par leur cause, et par les conditions de leur mise en oeuvre et qu'en l'absence d'interdépendance entre eux, ils ne sauraient constituer un ensemble contractuel unique servant de cadre général aux relations existant entre la société et la banque ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu estimer que le lien de connexité autorisant la compensation entre le solde du compte courant et le montant du crédit à court terme n'était pas démontré ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SOFIB aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SOFIB à payer à MM. X... et Y... ès qualités la somme totale de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mars 2000
- Matière
- compensation
Référence
61372362cd5801467740919b
Données disponibles
- Texte intégral