Cour de Cassation · comm — 28 mars 2000
- ECLI
- 61372362cd580146774091a4
- Date
- 28 mars 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. Y..., propriétaire d'un bar-restaurant et mis en redressement judiciaire le 4 janvier 1995, fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 11 septembre 1997) d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il faisait valoir que la créance du Trésor étant contestée, produisant aux débats ses réclamations préalables des 8 novembre 1995 et 3 janvier 1996 et la requête déposée devant le tribunal administratif le 23 mai 1996, elle ne pouvait fonder une solution de liquidation hâtivement demandée par le liquidateur ; qu'en retenant que M. Y... ne pouvait exclure d'office les créances du Trésor public dès lors qu'elles étaient exigibles, nonobstant la réclamation présentée devant le tribunal administratif, cependant qu'il résultait des pièces produites que M. Y... avait fait une demande de sursis de paiement, la cour d'appel, qui ne précise pas dès lors ce qui permettait de dire que la créance était exigible, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 277 du Livre des procédures fiscales ; alors, d'autre part, que M. Y... faisait valoir que la créance de la société DPM était contestée, ayant fait opposition à l'injonction de payer le 29 septembre 1995 et ayant fait valoir auprès du représentant des créanciers la contestation de cette créance, dont l'admission ne lui avait jamais été notifiée en vue de lui permettre de s'y opposer ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que M. Y... faisait valoir avoir présenté un plan de redressement en vue de l'apurement du passif en trois ans ; qu'en affirmant qu'un plan de redressement ne peut avoir pour seul objet l'apurement du passif mais doit tendre également à la sauvegarde de l'entreprise et au maintien de l'activité et de l'emploi ; que, par ordonnance du 3 janvier 1997, le liquidateur a été autorisé à céder le fonds de commerce, lequel au surplus a été détruit par un incendie, pour en déduire que le débiteur ne peut plus présenter un plan de redressement, sans se prononcer sur le moyen par lequel M. Y... l'invitait à constater que le liquidateur pouvait soit réaliser la cession pour le prix de 10 000 francs, soit obtenir l'indemnisation du préjudice par l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que M. Y... faisait valoir qu'antérieurement à l'incendie, le liquidateur avait été autorisé à céder le fonds de commerce à Mme Z... pour le prix de 210 000 francs hors taxes net vendeur, que le liquidateur pouvait obtenir de l'assureur l'indemnisation du préjudice subi ; qu'ayant constaté que la vente avait été autorisée par le juge-commissaire, que le fonds de commerce avait été détruit par un incendie, pour décider que le débiteur ne peut plus, dans ces conditions, proposer un plan de redressement, sans rechercher si l'indemnité versée par l'assureur était de nature à permettre la poursuite de l'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant 10, place de l'Eglise, 45390 Echilleuses, en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit de M. Jean-Paul X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Jean-Louis Y..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. Y..., propriétaire d'un bar-restaurant et mis en redressement judiciaire le 4 janvier 1995, fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 11 septembre 1997) d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il faisait valoir que la créance du Trésor étant contestée, produisant aux débats ses réclamations préalables des 8 novembre 1995 et 3 janvier 1996 et la requête déposée devant le tribunal administratif le 23 mai 1996, elle ne pouvait fonder une solution de liquidation hâtivement demandée par le liquidateur ; qu'en retenant que M. Y... ne pouvait exclure d'office les créances du Trésor public dès lors qu'elles étaient exigibles, nonobstant la réclamation présentée devant le tribunal administratif, cependant qu'il résultait des pièces produites que M. Y... avait fait une demande de sursis de paiement, la cour d'appel, qui ne précise pas dès lors ce qui permettait de dire que la créance était exigible, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 277 du Livre des procédures fiscales ; alors, d'autre part, que M. Y... faisait valoir que la créance de la société DPM était contestée, ayant fait opposition à l'injonction de payer le 29 septembre 1995 et ayant fait valoir auprès du représentant des créanciers la contestation de cette créance, dont l'admission ne lui avait jamais été notifiée en vue de lui permettre de s'y opposer ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que M. Y... faisait valoir avoir présenté un plan de redressement en vue de l'apurement du passif en trois ans ; qu'en affirmant qu'un plan de redressement ne peut avoir pour seul objet l'apurement du passif mais doit tendre également à la sauvegarde de l'entreprise et au maintien de l'activité et de l'emploi ; que, par ordonnance du 3 janvier 1997, le liquidateur a été autorisé à céder le fonds de commerce, lequel au surplus a été détruit par un incendie, pour en déduire que le débiteur ne peut plus présenter un plan de redressement, sans se prononcer sur le moyen par lequel M. Y... l'invitait à constater que le liquidateur pouvait soit réaliser la cession pour le prix de 10 000 francs, soit obtenir l'indemnisation du préjudice par l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que M. Y... faisait valoir qu'antérieurement à l'incendie, le liquidateur avait été autorisé à céder le fonds de commerce à Mme Z... pour le prix de 210 000 francs hors taxes net vendeur, que le liquidateur pouvait obtenir de l'assureur l'indemnisation du préjudice subi ; qu'ayant constaté que la vente avait été autorisée par le juge-commissaire, que le fonds de commerce avait été détruit par un incendie, pour décider que le débiteur ne peut plus, dans ces conditions, proposer un plan de redressement, sans rechercher si l'indemnité versée par l'assureur était de nature à permettre la poursuite de l'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'après avoir énoncé exactement qu'un plan de redressement ne pouvait avoir pour seul objet l'apurement du passif mais devait tendre également au maintien de l'activité et de l'emploi, l'arrêt constate que le fonds de commerce a été détruit par un incendie et retient que le plan proposé, qui reposait sur la continuation, qui ne peut plus être assurée, de l'activité pendant au moins trois ans, n'est plus viable ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mars 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372362cd580146774091a4
Données disponibles
- Texte intégral