Cour de Cassation · soc — 6 juillet 1999
- ECLI
- 61372363cd58014677409224
- Date
- 6 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Edinter et L'Avancée médicale font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1997) d'avoir accueilli la demande alors, selon le moyen, que pour considérer que la modification des conditions de travail de M. X... constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel s'est fondée sur la décision de l'inspecteur du travail du 28 août 1996 ayant refusé l'autorisation de licencier le journaliste pigiste qui avait retenu qu'il existait un lien entre sa qualité de secrétaire du CHS-CT et la remise en cause de son travail ainsi que la baisse consécutive des commandes de piges, que cette décision ayant été annulée le 26 février 1997 soit postérieurement à la clôture des débats qui se sont tenus devant la cour d'appel le 24 janvier 1997 par le ministre du Travail qui a autorisé le licenciement de M. X... l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des dispositions de l'article 3 de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ; Sur le second moyen : Attendu que les sociétés Edinter et l'Avancée médicale font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer à M. X... une indemnité provisionnelle sur salaires alors, selon le moyen, que la compétence du juge des référés en matière d'octroi de provision est liée à l'absence de contestation sérieuse ; qu'en l'espèce dans leurs conclusions d'appel les sociétés Edinter et l'Avancée médicale avaient fait valoir qu'une entreprise de presse n'est pas tenue d'assurer à un pigiste un travail régulier et que dès lors la demande de provision formée par M. X... qui ne correspondait à aucun travail effectué était antinomique avec son statut de pigiste rémunéré à la tâche et se heurtait à une contestation sérieuse, que dès lors en estimant qu'il convenait d'accorder à M. X... une indemnité provisionnelle sur salaires de 100 000 francs nets, sans rechercher si l'existence de l'obligation des sociétés Edinter et l'Avancée médicale n'était pas sérieusement contestable la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article R. 516-31 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société en nom collectif (SNC) Edinter, dont le siège social est ..., 2 / la société L'Avancée médicale, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1997 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Edinter et de la société L'Avancée médicale, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a collaboré en qualité de pigiste à la revue Impact Médecin éditée par les sociétés Edinter et l'Avancée médicale à compter du 1er août 1992 ; qu'il a été élu le 8 juin 1994 au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que le nombre des piges qui lui étaient demandées a baissé en 1995 pour disparaître en 1996 ; que l'autorisation de licencier M. X... pour insuffisance professionnelle sollicitée par la société Edinter a été refusée par l'inspecteur du travail le 28 août 1996 ; que M. X... a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir sa réintégration dans les droits résultant de son contrat de travail et le paiement d'une indemnité provisionnelle sur salaires ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Edinter et L'Avancée médicale font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1997) d'avoir accueilli la demande alors, selon le moyen, que pour considérer que la modification des conditions de travail de M. X... constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel s'est fondée sur la décision de l'inspecteur du travail du 28 août 1996 ayant refusé l'autorisation de licencier le journaliste pigiste qui avait retenu qu'il existait un lien entre sa qualité de secrétaire du CHS-CT et la remise en cause de son travail ainsi que la baisse consécutive des commandes de piges, que cette décision ayant été annulée le 26 février 1997 soit postérieurement à la clôture des débats qui se sont tenus devant la cour d'appel le 24 janvier 1997 par le ministre du Travail qui a autorisé le licenciement de M. X... l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des dispositions de l'article 3 de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ; Mais attendu que le refus d'autorisation du licenciement par l'inspecteur du Travail n'est pas le fondement de la décision attaquée ; que la cour d'appel, qui a exactement énoncé qu'aucun changement de ses conditions de travail ne pouvait être imposé à un représentant du personnel sans son accord, a retenu par des motifs propres, d'une part, qu'il n'était pas contestable que le nombre de piges confiées à M. X... après sa désignation comme secrétaire du CHS-CT était très inférieur à ce qui lui était habituellement demandé auparavant, d'autre part, qu'un telle diminution du nombre de piges caractérisait un changement de ses conditions de travail ; qu'elle a ainsi, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que les sociétés Edinter et l'Avancée médicale font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer à M. X... une indemnité provisionnelle sur salaires alors, selon le moyen, que la compétence du juge des référés en matière d'octroi de provision est liée à l'absence de contestation sérieuse ; qu'en l'espèce dans leurs conclusions d'appel les sociétés Edinter et l'Avancée médicale avaient fait valoir qu'une entreprise de presse n'est pas tenue d'assurer à un pigiste un travail régulier et que dès lors la demande de provision formée par M. X... qui ne correspondait à aucun travail effectué était antinomique avec son statut de pigiste rémunéré à la tâche et se heurtait à une contestation sérieuse, que dès lors en estimant qu'il convenait d'accorder à M. X... une indemnité provisionnelle sur salaires de 100 000 francs nets, sans rechercher si l'existence de l'obligation des sociétés Edinter et l'Avancée médicale n'était pas sérieusement contestable la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la diminution du nombre de piges demandées à M. X... était liée à ses fonctions de secrétaire du CHSCT et qui a exactement retenu qu'il s'agissait d'un changement de ses conditions de travail qu'il n'avait pas accepté, a fait ressortir que la créance de salaires de l'intéressé n'était pas sérieusement contestable et a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Edinter et la société L'Avance médicale aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juillet 1999
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372363cd58014677409224
Données disponibles
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