Cour de Cassation · comm — 28 mars 2000
- ECLI
- 61372363cd5801467740926b
- Date
- 28 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires du remboursement, en 120 mensualités, d'un prêt consenti par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Somme (la Caisse) à la société Nouvelle X... ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de cette société, la Caisse a, pour obtenir le paiement des sommes dues en vertu du contrat de prêt, engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X... qui ont invoqué la nullité du commandement ; Attendu que M. et Mme X... reprochent à la cour d'appel d'avoir dit que le commandement aux fins de saisie immobilière du 17 mai 1995 produira effet pour la somme de 1 271 022,37 francs, alors, selon le pourvoi, que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne rendant pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé, le maintien du terme à l'égard du débiteur profite à la caution dont l'engagement est accessoire ; qu'en étendant aux effets du commandement à fin de saisie immobilière du 17 mai 1995 les créances échues postérieurement au jugement déclaratif du 21 octobre 1994, du 15 novembre 1994 au 15 aôut 1997, la cour d'appel a violé les articles 56 de la loi du 25 janvier 1985 et 2013 du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Louis X..., 2 / Mme Danièle Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (1re Chambre civile), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Somme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des époux X..., de Me Vuitton, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Somme, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires du remboursement, en 120 mensualités, d'un prêt consenti par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Somme (la Caisse) à la société Nouvelle X... ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de cette société, la Caisse a, pour obtenir le paiement des sommes dues en vertu du contrat de prêt, engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X... qui ont invoqué la nullité du commandement ; Attendu que M. et Mme X... reprochent à la cour d'appel d'avoir dit que le commandement aux fins de saisie immobilière du 17 mai 1995 produira effet pour la somme de 1 271 022,37 francs, alors, selon le pourvoi, que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne rendant pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé, le maintien du terme à l'égard du débiteur profite à la caution dont l'engagement est accessoire ; qu'en étendant aux effets du commandement à fin de saisie immobilière du 17 mai 1995 les créances échues postérieurement au jugement déclaratif du 21 octobre 1994, du 15 novembre 1994 au 15 aôut 1997, la cour d'appel a violé les articles 56 de la loi du 25 janvier 1985 et 2013 du Code civil ; Mais attendu que les mensualités sont dues par les cautions au fur et à mesure de leur échéance ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a dit que seules étaient exigibles de la part des cautions les échéances échues à la date à laquelle elle statuait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel de la Somme ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mars 2000
- Matière
- cautionnement
Référence
61372363cd5801467740926b
Données disponibles
- Texte intégral